Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2203306 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors qu'un défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme C... ;
- l'intimée ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé en Russie dès lors que le harcèlement dont elle a été victime dans ce pays ne fait pas obstacle à un retour, que le lien entre sa pathologie et son pays d'origine n'est pas établi, qu'elle ne justifie pas de risques personnels et directs pour sa sécurité en cas de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard au stress post-traumatique résultant des évènements qu'elle y a vécus ;
- un retour en Russie n'est pas envisageable eu égard à la fermeture des lignes internationales avec ce pays et aux risques qu'un tel retour représenterait pour sa sécurité ;
- la situation du système sanitaire russe ne permet pas de lui assurer un accès effectif à un traitement approprié ;
- le refus de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) sur laquelle s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser le droit au séjour ;
- le préfet a omis de procéder à un examen complet de sa situation avant de rejeter sa demande ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 du code précité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour et la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2023, à 12 heures.
Par une décision du 2 mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née le 8 juillet 1981, qui déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2019, a sollicité, le 9 septembre 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'office. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme C..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Le préfet de Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... après avoir considéré, au vu de l'avis rendu le 10 mars 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort du certificat établi le 22 avril 2021 par un médecin neurologue que Mme C... est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique sévère associé à un syndrome anxiodépressif, se traduisant par des insomnies et des réactions psychosomatiques tel l'eczéma et des névralgies. Pour le traitement de ses troubles psychiatriques, Mme C... bénéficie d'un traitement à base de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs, associé à un suivi psychothérapeutique. Aucun des documents médicaux produits en première instance par l'intimée, notamment le certificat précité du 22 avril 2021, le certificat établi par un psychologue le 13 septembre suivant ou encore les certificats de son médecin psychiatre, ne fait état des conséquences d'un arrêt des soins sur son état de santé. D'après le rapport médical du 3 février 2022 produit par l'OFII devant le tribunal administratif, elle a déclaré, au médecin instructeur, n'avoir aucune pensée suicidaire. Dans ces conditions, l'attestation produite en appel, rédigée le 14 mars 2023 par le médecin psychiatre de Mme C..., qui se borne à mentionner que son état de santé nécessite la poursuite de soins et d'un traitement psychotrope continu dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans comporter aucune précision sur la nature de ces conséquences, ne suffit pas à contredire l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'Office. La circonstance que Mme C... ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, en raison notamment du lien entre ce pays et son syndrome dépressif, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour dès lors qu'un défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 13 juin 2022.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2022.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2022 :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à Mme C... mentionne avec suffisamment de précisions, et sans comporter de mentions stéréotypées, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la situation médicale de l'intimée, un rapport médical a été établi le 3 février 2022 par le docteur A... qui l'a transmis au collège de médecins de l'OFII le 16 février suivant. Le 10 mars 2022, les docteurs Sebille-Medzo, Triebsch et Millet, régulièrement nommés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII, ont estimé, après une délibération collégiale et hors la présence du médecin instructeur, que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
8. En troisième lieu, la " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Si Mme C... soutient ne pas avoir eu communication de la fiche relative à la Russie issue de cette liste, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose de communiquer ce document, alors, en outre, que les éléments figurant sur la liste sont repris sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, et doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Si Mme C... soutient être entrée en France en septembre 2019, elle ne produit aucun élément attestant d'une présence sur le territoire français avant février 2021. Elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant albanais, titulaire d'une carte de résident, et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 septembre 2022, postérieurement à la décision contestée. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas démontré qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale. Le contrat de travail à durée indéterminée dont fait état Mme C... a été conclu à compter du 22 mai 2023, à une date postérieure à la décision de refus de séjour. Il n'est aucunement établi que la fermeture des voies aériennes avec la Russie à la suite de son entrée en guerre avec l'Ukraine rendrait impossible un retour dans son pays d'origine, de telle sorte qu'un refus de séjour la contraindrait à résider sur le territoire français en situation irrégulière. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a décidé un refus de séjour et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C..., notamment à l'égard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Il n'est pas plus établi, eu égard à la motivation précise et circonstanciée de la décision de refus de séjour, que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale. Elle n'est donc pas plus fondée à se prévaloir de sa prétendue illégalité pour soutenir que, par voie d'exception, la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. De même, eu égard à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la légalité de décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement étant écartés, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme C... soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel au sein de la société commerciale dans laquelle elle travaillait en Russie et que le stress post-traumatique en résultant, en lien direct avec ce pays, ne lui permet pas d'envisager y suivre un traitement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, un défaut de soins ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le syndrome anxiodépressif de l'intéressée, en lien avec une situation professionnelle passée, rendrait impossible le suivi d'un traitement approprié en Russie, ni que le système sanitaire russe serait dans l'incapacité de mettre en œuvre ce traitement, ni encore qu'elle se trouverait à nouveau harcelée en cas de retour en Russie. Mme C... ne justifie pas plus d'un risque d'arrestation à son retour en raison du contexte international. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 juin 2022 refusant un titre de séjour à Mme C... et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Russie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2203306 du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Roméro
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N° 23DA00203