Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du 12 septembre 2022 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2202228 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision faisant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté d'assignation à résidence, a enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois, et renvoyé à une audience collégiale le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 180 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
- le titre en qualité de parent français sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien a été refusé pour menace pour l'ordre public compte tenu des menaces et violences sur conjoint et condamnations pénales ;
- l'intéressé n'a plus l'exercice de l'autorité parentale et les liens avec son enfant sont fragiles voire inexistants ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de l'atteinte à l'ordre public et de l'absence de relation avec l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Madrid, avocate, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'un nouvel arrêté du 2 novembre 2022 a été notifié portant obligation de quitter le territoire ; en outre une autorisation provisoire de séjour avait déjà abrogé l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par courrier en date du 11 octobre 2023, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-tunisienne du 18 mars 1988 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Ioannidou pour le préfet d'Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant Tunisien, né le 31 mai 1985, est entré régulièrement en France, le 23 décembre 2017, muni d'un visa " D ", valable du 22 novembre 2017 au 22 novembre 2018, en qualité de conjoint de français. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, pour la période du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019, sur ce même fondement. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par la préfète d'Eure et Loir en raison de la demande de divorce déposée par son épouse, par un arrêté du 28 août 2020 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, validé par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 16 septembre 2020. M. A... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 21 avril 2022 notifié le 14 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2202228 du 15 septembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et renvoyé à une audience collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. La préfète d'Eure-et-Loir relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de M. A.... La préfète d'Eure et Loir a alors délivré le 13 octobre 2022 à M. A... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2023 et qui est ainsi expirée. Puis par arrêté du 2 novembre 2022, la préfète d'Eure et Loir a pris à l'encontre de M. A... un nouvel arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, contesté par l'intéressé et dont le litige est toujours pendant. Ainsi, faute d'être devenus définitifs, ni l'autorisation provisoire de séjour ni la nouvelle obligation de quitter le territoire ne peuvent être regardés comme ayant abrogé l'arrêté du 21 avril 2022. Par suite, la requête dirigée contre le jugement ayant annulé cet arrêté conserve son objet, et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n° 2202228 en date du 9 mai 2023, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision par laquelle la préfète d'Eure et Loir a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... et que ce jugement, faute d'avoir été contesté est devenu définitif. Le titre de séjour constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire en litige, son annulation entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire consécutive à ce refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, que la préfète d'Eure-et-Loir n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 avril 2022 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02344 2