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21/11/2023 | FRANCE | N°21VE00326

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 21VE00326


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date.



Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 f

vrier 2020 et a enjoint au CASH de Nanterre de procéder à la réintégration juridique de Mme C... au 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter de cette date.

Par un jugement n° 2004630 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 février 2020 et a enjoint au CASH de Nanterre de procéder à la réintégration juridique de Mme C... au 9 octobre 2018 et au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Mes Frouin et Lafon, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme C... a été convoquée par courrier du 26 septembre 2018 devant la commission de réforme du 9 octobre 2018 ;

- la demande de mise à la retraite émanait de l'intéressée ;

- la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rendu un avis favorable le 6 février 2020 ;

- la consultation du dossier ne repose sur aucun texte ;

- on ne peut reprocher au médecin expert de la commission de réforme d'avoir siégé au sein du comité médical ;

- la présence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme n'est pas obligatoire ;

- l'arrêté est rétroactif pour placer Mme C... dans une situation régulière et la CNRACL a ouvert des droits à a retraite à compter du 9 octobre 2018 ;

- l'établissement a cherché à la reclasser et à lui proposer une formation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, Mme C... représentée par Me Arvis, avocat, conclut au rejet de la requêteet à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CASH de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la pièce produite par le CASH de l'avis de la commission de réforme du 9 octobre 2018 est un faux ; il convient de l'écarter des débats ;

- la commission de réforme n'a pu rendre d'avis ; la décision a ainsi été rendue sans avis de la commission de réforme ;

- elle n'a jamais reçu le courrier du 26 septembre 2018 ;

- la séance de la commission de réforme s'est déroulée irrégulièrement ;

- elle a été contrainte de demander sa mise à la retraite ;

- elle n'a pas eu accès à son dossier alors que la décision est prise en considération de la personne ;

- le Dr B... a siégé au sein du comité médical alors qu'il l'avait examiné en qualité de médecin agréé, ce qui entache de partialité l'avis de cet organe ;

- la commission de réforme ne comportait aucun médecin spécialiste rhumatologue ;

- la rétroactivité de l'arrêté n'est pas justifiée ;

- le CASH n'a pas cherché de bonne foi à la reclasser ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il ne reconnait pas l'imputabilité de la maladie au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arvis, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... exerçait ses fonctions au sein du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire. Par un arrêté du 20 février 2020, la directrice de cet établissement a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2018 et sa radiation des cadres à compter de cette même date. A la demande de Mme C..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Le CASH de Nanterre relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (...) ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion (...). ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".

3. Mme C... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations devant la commission de réforme qui s'est tenue le 9 octobre 2018. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui admet que la mention d'une commission de réforme du 22 janvier 2019 dans l'arrêté attaqué est erronée et qu'il s'agit de la commission de réforme du 9 octobre 2018, et à qui il incombe d'établir que l'intéressée a bien été convoquée à cette séance de la commission de réforme, se borne à soutenir que c'est Mme C... qui a demandé sa mise à la retraite, que la commission de réforme a rendu un avis favorable et que Mme C... n'a pas transmis la convocation à la cour. Il n'apporte ainsi pas d'élément permettant de considérer que Mme C... a été dument convoquée à la séance de commission de réforme. Ce vice de procédure a eu pour effet de priver Mme C... d'une garantie. Par suite, l'arrêté du 20 février 2020 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que le CASH de Nanterre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 février 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CASH de Nanterre une somme de 1 500 euros à ce titre à verser à Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est rejetée.

Article 2 : Le CASH de Nanterre versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

A-C. LE GARS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00326
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : FIDERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;21ve00326 ?
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