Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Picvert a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par trois demandes successives, de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, d'une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2014, et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2013 à 2016.
Par un jugement nos 1700762, 1701658, 1702488 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2019 et 30 décembre 2021, la SARL Picvert, représentée par la SELARL Langlade et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2014, pour un montant total de 138 586 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015, pour un montant total de 53 534 euros, et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2016, pour un montant de 12 925 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2014, à concurrence d'un montant total de 125 516 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015, à concurrence d'un montant total de 37 474 euros, et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2016, à concurrence d'un montant de 6 464 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, dès lors que l'ensemble de ses activités constitue le prolongement et l'accessoire de son activité agricole de production de salades, elle devait bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts, et, par voie de conséquence, elle ne pouvait pas être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-20 conforte, notamment en son paragraphe n°130, sa position sur ce point ;
- à titre subsidiaire, si elle devait être regardée comme exerçant conjointement une activité agricole et une activité commerciale, seule la seconde activité serait susceptible d'être assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CFE-20-20-10-10 ainsi que celle publiée sous la référence BOI-CVAE-CHAMP-20 confortent sa position sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la SARL Picvert est, à tout le moins, imposable à la cotisation foncière des entreprises en ce qui concerne son activité d'achat et revente de salades ;
- dans le cas où la cour estimerait que la SARL Picvert doit être partiellement exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant total dû par elle à ce titre pour les années 2012 à 2014 s'élèverait à 37 058 euros et non à 13 070 euros comme elle le soutient, ce montant devant, en outre, être augmenté de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de déclaration.
Par un arrêt n°19DA02088 du 27 janvier 2022, la cour a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions en litige.
Par une décision n° 461477 du 20 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt 27 janvier 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Picvert.
Il maintient les observations développées dans son précédent mémoire et soutient que :
- l'activité de négoce de la SARL Picvert est importante, voire prépondérante, par rapport à son activité agricole de telle sorte qu'elle ne peut pas prétendre être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, si une exonération partielle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises était accordée, le montant dû au titre des années 2012 à 2014 serait de 37 058 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Picvert, qui a pour objet social la production, le stockage et le conditionnement de fruits et de légumes, ainsi que le négoce de tous produits agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. A l'issue de ce contrôle, par deux propositions de rectification des 25 mars 2016 et 1er juin 2016 ainsi que par un courrier du 25 mars 2016, l'administration a estimé que la SARL Picvert, qui achetait une bonne part des salades qu'elle proposait à la vente, devait être regardée comme exerçant non pas une activité agricole, laquelle est exclue du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais une activité de nature commerciale prépondérante qui justifiait qu'elle soit assujettie à ces impositions. En conséquence, des droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2012 à 2014 ainsi que des droits de cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2016 ont été mis en recouvrement les 31 août, 30 septembre et 30 novembre 2016, ainsi que le 30 avril 2017, pour les montants respectifs totaux de 173 213 euros et 66 459 euros.
2. Après rejet de ses réclamations, la SARL Picvert a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en sollicitant, par trois demandes successives, la décharge ou sinon la réduction, d'une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2014, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2013 à 2016. Par un jugement du 4 juillet 2019 le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les trois instances, a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour, sur la demande de la société Picvert, a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions en litige. Par une décision du 20 septembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la demande du ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé l'arrêt 27 janvier 2022 au motif que l'activité de vente de la société ne se situait pas dans le prolongement de l'acte de production et ne revêtait pas, par suite, un caractère agricole, et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'article 1450 du code général des impôts :
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / (...) ".
4. L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
S'agissant de l'exonération totale de la cotisation foncière des entreprises :
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL Picvert, qui exerce une activité de production de salades, a développé une activité de stockage et de conditionnement de salades de variétés différentes, commercialisées sous forme de mélanges. A cette fin, elle achète des salades auprès de tiers, et en particulier auprès d'une filiale au Portugal, lesquelles sont conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production propre de la société Picvert et ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte. Une telle activité commerciale d'achat et de vente ne s'inscrit toutefois pas dans le cycle biologique de la production végétale et ne peut donc pas être qualifiée d'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
6. D'autre part, ces achats, dont le montant représente pas moins de 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Picvert entre 2012 et 2014, ont pour objet non pas de compenser les variations saisonnières de la production de cette société mais de permettre la commercialisation permanente des mélanges de salade qui constituent l'unique produit qu'elle vend. Cette activité d'achat et de vente ne peut donc pas être regardée comme le prolongement ou l'accessoire de l'activité de production de salades par la société requérante.
7. Dans ces conditions, la SARL Picvert n'est pas fondée à demander la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie.
S'agissant de l'exonération partielle de la cotisation foncière des entreprises :
8. Compte tenu de l'importance tant des achats de salades auprès de tiers que de l'activité de négoce de salades, dont le chiffre d'affaires représente pas moins de la moitié du chiffre d'affaires total de la SARL Picvert, et eu égard à la finalité uniquement commerciale de ces achats, l'administration a pu considérer à bon droit que l'ensemble de l'activité de la SARL Picvert n'avait pas un objet agricole, de telle sorte qu'elle ne peut pas prétendre à l'exonération partielle de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts.
9. Dans ces conditions, la SARL Picvert n'est pas fondée à demander, au regard de son activité agricole de production de salades, la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie.
En ce qui concerne l'article 1586 ter du code général des impôts :
10. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. (...) ".
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Picvert ne peut pas prétendre à l'exonération totale ou partielle de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte la valeur ajoutée résultant de l'ensemble de ses activités pour déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette société au titre des années 2012 à 2014.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
12. Si la SARL Picvert invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le paragraphe n°130 de la doctrine BOI-IF-CFE-10-30-10-20-20120912 et le paragraphe n°100 de la doctrine BOI-IF-CFE-20-20-10-10-20120912 relatifs à la cotisation foncière des entreprises ainsi que le paragraphe n°10 de la doctrine BOI-CVAE-CHAMP-20-20120912 relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ces doctrines ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Picvert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Picvert tendant à l'application de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Picvert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Picvert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : Marc Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°22DA01959
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