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09/11/2023 | FRANCE | N°22DA00633

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 22DA00633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Restauration de l'espace du palais a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la translation de son débit de boisson de 4e catégorie du 2 rue Thomas Corneille au 30 rue Socrate à Rouen, ensemble la décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision.



Par un jugement n° 1903654 du 20 janvier 20

22, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Restauration de l'espace du palais a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la translation de son débit de boisson de 4e catégorie du 2 rue Thomas Corneille au 30 rue Socrate à Rouen, ensemble la décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1903654 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la SAS Restauration de l'espace du palais, représentée par Me Lemiegre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 25 avril et du 19 août 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'autoriser à translater son débit de boisson à titre dérogatoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du 25 avril et 19 août 2019 lui font grief ;

- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles méconnaissent les articles L. 242-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles ont été prises en application d'un arrêté illégal du 8 novembre 2016 ;

- elles méconnaissent la liberté du commerce et de l'industrie et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaissent le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et infondée.

Par une ordonnance du 2 octobre 2023, l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les courriers du 25 avril 2019 et du 19 août 2019 du préfet de la Seine-Maritime aux motifs que ces courriers revêtent un caractère confirmatif de la décision implicite du 27 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait rejeté la demande de la société Restauration de l'espace du palais tendant à ne pas appliquer, à titre dérogatoire, les articles 14 et 15 de l'arrêté du 8 novembre 2016 portant règlement général de la police des débits de boissons dans le département de Seine-Maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 8 novembre 2016 portant règlement général de la police des débits de boissons dans le département de la Seine-Maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., gérant de la société par actions simplifiée Restauration de l'espace du palais, a déclaré le 16 avril 2019 auprès du maire de Rouen la translation, à partir du 1er mai 2019, du 2 rue Thomas Corneille au 30 rue Socrate à Rouen du débit de boisson de 4e catégorie que cette société exploite. La société Restauration de l'espace du palais a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du courrier du 25 avril 2019 que lui a adressé le préfet de Seine-Maritime à la suite de cette déclaration, ainsi que du courrier du 19 août 2019 rejetant le recours gracieux formé contre ce courrier du 25 avril 2019. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. La société Restauration de l'espace du palais relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3332-2 du code de la santé publique : " L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1 ". En vertu de l'article L. 3332-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la " translation d'un lieu à un autre " d'un débit de boisson doit faire l'objet " quinze jours au moins à l'avance " d'une " déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit de boisson ". Aux termes de l'article L. 3332-7 du même code : " N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : / 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; / 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".

3. Aux termes de l'article L. 3335-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : / (...) / 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse / (...) / Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°. L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. / Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient ".

4. En application de ces dispositions, l'article 14 de l'arrêté du 8 novembre 2016 visé ci-dessus instaure un " périmètre de protection (...) pour l'implantation de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie autour des établissements suivants : / (...) les établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse (...) ". L'article 15 du même arrêté fixe ce périmètre à " 100 mètres dans les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants (population totale) ". L'article 19 du même arrêté permet de déroger à cette règle d'éloignement " dans les communes disposant au maximum d'un débit de boissons " lorsque " les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient et après avis du maire ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (...) ".

En ce qui concerne la décision implicite du 27 novembre 2018 :

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 21 septembre 2018, reçu le 27 septembre 2018, la société Restauration de l'espace du palais a demandé au préfet de la Seine-Maritime, aux fins de translater un débit de boissons de 4e catégorie du 2 rue Thomas Corneille au 30 rue Socrate à Rouen, qu'il soit dérogé aux articles 14 et 15 de l'arrêté du 8 novembre 2016 visé ci-dessus. Il ressort des termes mêmes de ce courrier que la société Restauration de l'espace du palais, qui possède deux débits de boissons à Rouen, n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du dernier aliéna de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ou de l'article 19 de l'arrêté du 8 novembre 2016, qui ne sont pas applicables à Rouen. Sa demande doit ainsi être regardée comme ne s'inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, au sens du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Dans ces conditions, le silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Maritime a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet le 27 novembre 2018.

En ce qui concerne les courriers des 25 avril et 19 août 2019 :

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration de translation effectuée le 16 avril 2019 par M. D... en sa qualité de gérant de la société Restauration de l'espace du palais, le préfet de Seine-Maritime lui a adressé un courrier daté du 25 avril 2019 qui, premièrement, rappelle la réglementation applicable et notamment la teneur de l'article 14 de l'arrêté du 8 novembre 2016 visé ci-dessus, deuxièmement, constate que le débit de boissons " Le Blotti " au bénéfice duquel a été déclarée la translation est situé " à 69 mètres de la cité scolaire Camille Saint-Saëns ", troisièmement, énonce que " l'article 14 de l'arrêté préfectoral précité vous est opposable et fait obstacle à l'exploitation de votre licence IV au sein de l'établissement Le Blotti ", en précisant que " votre projet de translation de licence IV (...) n'est pas conforme à la réglementation ; vous vous exposez par conséquent à un risque de poursuite pénale sur ce fondement ".

9. D'une part, en tant qu'il se borne à rappeler la réglementation applicable à la translation déclarée le 16 avril 2019 et à procéder à des constats factuels sur la localisation du débit de boissons " Le Blotti ", le courrier du 25 avril 2019 ne revêt pas un caractère décisoire et ne saurait faire grief dans cette mesure à la société Restauration de l'espace du palais.

10. D'autre part, dès lors que, par ce courrier du 25 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la translation déclarée le 16 avril 2019 devait être soumise aux prescriptions de l'article 14 de l'arrêté du 8 novembre 2016 visé ci-dessus et que ces dernières faisaient obstacle à la réalisation de l'opération, il doit être regardé comme ayant réitéré sa décision implicite du 27 novembre 2018 mentionnée au point 7.

11. Cependant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a accusé réception de la demande de dérogation présentée le 27 novembre 2018 par la société Restauration de l'espace du palais dans les conditions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision du 27 novembre 2018 n'était pas opposable à cette société conformément à l'article L. 112-6 du même code.

12. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la société Restauration de l'espace du palais aurait acquis connaissance de cette décision du 27 novembre 2018 avant le 25 avril 2019. Dans ces conditions, la décision du 27 novembre 2018 ne revêtait pas de caractère définitif à la date du courrier du 25 avril 2019. Il en résulte que ce courrier, en tant qu'il réitère le refus de dérogation décidé le 27 novembre 2018, n'avait pas acquis de caractère confirmatif. Par suite, revêtant dans cette mesure un caractère décisoire, il fait grief à la société Restauration de l'espace du palais. Il en va de même du courrier du 19 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur le recours gracieux formé par la société Restauration de l'espace du palais contre sa décision du 25 avril 2019.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Restauration de l'espace du palais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande aux motifs que les courriers du 25 avril et du 19 août 2019 du préfet de la Seine-Maritime ne revêtaient pas de caractère décisoire.

14. Le jugement du 20 janvier 2022 doit ainsi être annulé et il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Restauration de l'espace du palais devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité des décisions attaquées :

15. En premier lieu, la décision du 25 avril 2019 a été signée par M. A... E..., directeur du cabinet du préfet de la Seine-Maritime, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 19-78 du 23 avril 2019 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié le 23 avril 2019 au Recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature l'effet de signer des décisions de la nature de celle attaquée. En outre, la décision du 19 août 2019 a été signée par Mme B... C..., adjointe à la cheffe de bureau du cabinet et des polices administratives, qui bénéficiait, en vertu du même arrêté, d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de la nature de celle attaquée. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.

16. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 10, les décisions du 25 avril et du 19 août 2019 ne retirent pas la décision implicite du 27 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait rejeté, et non autorisé comme le soutient la requérante, la demande de dérogation présentée par la société Restauration de l'espace du palais. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont trait aux conditions de retrait d'une décision créatrice de droit et à l'organisation d'une procédure contradictoire préalable, doivent être écartés comme inopérants.

17. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 8 novembre 2016 visé ci-dessus, pris en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, que la distance d'éloignement de 100 mètres prévue à son article 15 est justifiée par un motif d'intérêt général tiré de la protection de personnes vulnérables. En outre, dès lors qu'elle n'est applicable que dans les communes de plus de 10 000 habitants et qu'il peut y être dérogé dans les conditions prévues à l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et à l'article 19 de l'arrêté du 8 novembre 2016 " lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient ", cette distance n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, à supposer que la requérante soutienne, par voie d'exception, que les prescriptions des articles 14 et 15 de l'arrêté du 8 novembre 2016 méconnaissent la liberté du commerce et de l'industrie, ce moyen doit être écarté.

18. En quatrième lieu, si la requérante soutient que son projet devait bénéficier d'une dérogation à la distance d'éloignement de 100 mètres prévue à l'article 15 de l'arrêté du 8 novembre 2016, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que, d'une part, la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et de l'article 19 de l'arrêté du 8 novembre 2016 n'est pas applicable à Rouen et que, d'autre part, la translation de son débit de boissons de 4e catégorie dans une zone établie en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique doit être regardée comme une ouverture de débit de boissons en application de l'article L. 3332-7 de ce code et relève ainsi de l'interdiction édictée par l'article L. 3332-4 du même code. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

19. En cinquième lieu, si la requérante soutient que plusieurs débits de boissons sont établis à moins de 100 mètres de la cité scolaire Camille Saint-Saëns, elle ne produit aucun élément circonstancié sur la catégorie de ces établissements, ni sur la date de leur création, alors que l'article 18 du règlement du 8 novembre 2016 dispose, en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, que " L'existence des débits de boissons à consommer sur place (...) régulièrement installés au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être remise en cause pour des motifs liés aux zones protégées ". Par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Restauration de l'espace du palais doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés en première instance et en appel par la société Restauration de l'espace du palais et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1903654 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Restauration de l'espace du palais en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Restauration de l'espace du Palais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°22DA00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00633
Date de la décision : 09/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-09;22da00633 ?
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