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07/11/2023 | FRANCE | N°22PA03856

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 22PA03856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de modifier son inscription à l'examen du baccalauréat technologique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " professionnel, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de modifier son inscription au baccalauréat et de convoquer le jury afin qu'il délibère sur les not

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de modifier son inscription à l'examen du baccalauréat technologique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " professionnel, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de modifier son inscription au baccalauréat et de convoquer le jury afin qu'il délibère sur les notes obtenues lors du contrôle continu comme les autres étudiants et sur les notes obtenues aux épreuves terminales qui n'ont pas fait l'objet d'une validation du contrôle continu.

Par un jugement n° 2114130/1-2 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de modifier son inscription à l'examen du baccalauréat technologique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " professionnel ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de modifier son inscription au baccalauréat et de convoquer le jury afin qu'il délibère sur les notes obtenues lors du contrôle continu comme les autres étudiants et sur les notes obtenues aux épreuves terminales qui n'ont pas fait l'objet d'une validation du contrôle continu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus du 4 juin 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est entachée d'une erreur matérielle des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 mai 2023 à 12h00.

Les parties ont été informées, par une lettre du 28 septembre 2023, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 refusant de modifier l'inscription au baccalauréat de Mme A..., cette décision n'étant pas détachable de celle prise par le jury de ne pas lui attribuer le diplôme, qui était seule contestable devant le juge de l'excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... s'est inscrite, le 7 décembre 2020, aux épreuves du bac technologique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) professionnel, au titre de la session 2021. Par un courrier électronique du 16 mars 2021, elle a sollicité la modification de son inscription en se prévalant de ce qu'elle ne pouvait pas se présenter à l'examen en qualité de " candidat isolé " puisqu'elle était inscrite, pour l'année scolaire 2020/2021, au centre national d'enseignement agricole par correspondance (CNEAC). Par un jugement du 21 juin 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a, en dernier lieu, refusé de procéder à la modification sollicitée.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le jugement attaqué ne serait pas motivé de manière intelligible, dans la mesure où il ne préciserait pas ce que l'auteur de la décision contestée aurait indiqué à tort. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, lequel explicite suffisamment les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les inscriptions à la session 2021 du baccalauréat STAV ne pouvaient plus être modifiées après le 31 décembre 2020, date à laquelle celles-ci sont devenues définitives. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'il le mentionne dans sa décision, était en tout état de cause tenu lorsqu'il a reçu, le 16 mars 2021, la demande de modification de l'inscription de Mme A... au baccalauréat, de refuser d'y faire droit, quand bien même ce refus reposerait sur une erreur de fait

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDOLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03856
Date de la décision : 07/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : FOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-07;22pa03856 ?
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