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07/11/2023 | FRANCE | N°21PA03587

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 21PA03587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a constaté la désignation de M. A... en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'aire Ajië Aro.



Par un jugement n° 2000279 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.





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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 par lequel le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a constaté la désignation de M. A... en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'aire Ajië Aro.

Par un jugement n° 2000279 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. C..., représenté par Me Louzier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2020-9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il désigne M. A... en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'aire Ajië Aro ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir tenu compte d'un mémoire complémentaire qu'il a produit le 2 avril 2021 ;

- l'arrêté du 2 septembre 2020 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est entaché d'un vice de procédure ;

- chacun des clans constituant le district de Mwarû aurait dû présenter un candidat ;

- le clan auquel il appartient n'a pas été en mesure de se réunir convenablement lorsqu'il fallait désigner son candidat ;

- la désignation de M. A... et de son suppléant n'a pas fait l'objet d'un consensus ;

- la gravité des vices dont est entaché l'arrêté contesté rend cet acte nul et non avenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 1/2015/CCAA du 28 mars 2015 modifiant la délibération du conseil coutumier Ajië Aro n° 1/2010/CCAA du 11 juin 2010 portant règlement intérieur du conseil coutumier Ajië Aro ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020-9914/GNC-Pr du 2 septembre 2020 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a constaté la désignation de M. A... en qualité de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, au titre de l'aire Ajië Aro.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le mémoire du 2 avril 2021 qui contenait, selon lui, les éléments permettant de répondre au moyen tiré de ce que l'un des dossiers de candidature soumis au conseil coutumier ne faisait état d'aucun nom, n'a pas été produit devant le Tribunal. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisante motivation en rejetant ce moyen comme n'étant pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Tout d'abord, aux termes de l'article 2 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. / (...) ". Selon l'article 137 de cette loi : " Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. / Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations. / Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays. (...) ". Aux termes de l'article 149 de la même loi : " Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège. / A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays ". Aux termes de son article 152 enfin : " Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande en ce sens, est tenu de constater les désignations des membres du sénat coutumier décidées par les conseils coutumiers dès lors que l'acte de désignation n'est pas entaché d'une irrégularité telle qu'il devrait être regardé comme inexistant.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la délibération n° 1/2015/CCAA du 28 mars 2015 modifiant la délibération du conseil coutumier Ajië Aro n° 1/2010/CCAA du 11 juin 2010 portant règlement intérieur du conseil coutumier Ajië Aro, applicable au litige : " Il est inséré au règlement intérieur du conseil coutumier un article 17-1 : procédés de désignation des candidats, ainsi rédigé : " 1) Le candidat ou la candidate doit être validé par le chef de leur Clan. / 2) Le Chef de Clan le ou la présente, en qualité de candidat(e) en réunion de Conseil des Chef de Clans de la tribu dont il ou elle est ressortissant(e). Ces candidatures sont, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'un procès-verbal de désignation, signé de tous les membres du Clan. / S'il y a plusieurs candidats(es) désignés par les Clans, le Conseil des Chef de Clan ne peut valider qu'une seule candidature. / Un procès-verbal de réunion doit être signé de tous les membres du Conseil des Chef de Clan présents à cette réunion. / 3) Les présidents des Conseils des Chefs de Clan présentent ensuite les candidats(e) devant le Conseil de District dont ils sont ressortissants. Le Conseil de District procède à son tour à la sélection d'une seule candidature. Un procès-verbal de réunion attestant de cette sélection est signé par tous les membres du District présents à cette réunion. / 4) Chaque président de Conseil de District de l'aire déclare la candidature retenue au président du conseil coutumier. / Cette déclaration est accompagnée de tous les procès-verbaux et des pièces justificatives attestant de la régularité du processus de désignation, pour chaque étape. En cas de défaut de production des attestations ou des pièces requises la candidature est déclarée irrecevable par le conseil coutumier. / Le conseil coutumier délivre au président du conseil de district, pour chaque candidature régulière, un récépissé. / 5) Les huit candidatures au mandat de sénateur coutumier de l'aire Ajie Aro sont présentées par les huit districts de l'aire. " Aux termes de l'article 4 de cette même délibération : " Il est inséré au règlement intérieur du conseil coutumier Ajie Aro un article 17-2 désignations des sénateurs coutumiers et de leurs suppléants ainsi rédigé : " Il est procédé à la désignation des sénateurs coutumiers et de leur suppléant par l'Assemblée Générale Extraordinaire du conseil coutumier qui comporte un unique ordre du jour. / L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut se tenir que si la moitié plus un (+ 1) au moins des autorités coutumières inscrites au répertoire des autorités coutumières, sont présentes. / Le sénateur titulaire et son suppléant sont désignés parmi les huit candidats titulaires proposés à l'assemblée générale extraordinaire du conseil coutumier Ajie Aro. / Cette désignation fait l'objet d'une délibération motivée du conseil coutumier. " En vertu de l'article 5 de cette délibération : " Il est inséré au règlement intérieur du conseil coutumier Ajie Aro un article 17-3 : défaut de consensus dans la désignation des sénateurs coutumiers ainsi rédigé : " en cas d'échec de la procédure de désignation des sénateurs coutumiers par l'AGE prévue à l'article 17-3 du présent RI, les présidents des huit districts constatent, par un PV signé par chacun d'eux, l'impossibilité de procéder à cette désignation./ Les huit présidents de districts décident alors d'une autre modalité de désignation des sénateurs ". / En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil coutumier, est prépondérante. / La désignation est constatée par une délibération expresse du conseil coutumier publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 mai 2020, le chef du clan A... Pimé a validé la candidature de M. A... en qualité de sénateur coutumier de l'aire Ajië Aro. Le 6 juin 2020, lors de la réunion de l'assemblée générale du conseil des chefs de clan, cette candidature a été approuvée. Le même jour, le conseil de district réuni en assemblée générale a, à son tour, approuvé cette candidature. Par une délibération du 25 juillet 2020, l'assemblée générale extraordinaire du conseil coutumier de l'aire Ajië Aro a adopté la désignation de M. A... et de son suppléant M. B..., pour la mandature 2020-2025. Le 21 août 2020, le bureau de ce conseil coutumier a approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 25 juillet 2020. Par une délibération du 26 août 2020, publiée le 17 septembre 2020 au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le conseil coutumier de l'aire Ajië Aro a validé la désignation de M. A... et de son suppléant au sénat coutumier. Entre temps, par un arrêté du 2 septembre 2020, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait constaté ces désignations.

7. En premier lieu, ni la délibération portant règlement intérieur du conseil coutumier de l'aire Ajië Aro, ni aucun autre texte, n'imposait que chaque clan présente un candidat pour siéger au Sénat coutumier. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la procédure de désignation en litige serait irrégulière au motif que seules deux candidatures, sur les cinq clans composant l'aire Ajië Aro, auraient été proposées doit être écarté.

8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son clan n'avait pas été en mesure de se réunir pour proposer en temps et en heure sa candidature au sénat coutumier, M. C... ne démontre pas qu'une nouvelle procédure de désignation aurait obligatoirement dû être diligentée afin de la prendre compte.

9. En dernier lieu, aucun des procès-verbaux, établis à chacune des étapes de désignation du représentant au sénat coutumier de l'aire Ajië Aro, ne fait état d'un quelconque dissensus autour du choix de M. A... et de son suppléant, le fait que la candidature de M. C... n'ait pas été prise en compte du fait de sa tardiveté étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la procédure en litige aurait été irrégulière en l'absence de consensus doit être écarté.

10 Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme réclamée par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03587
Date de la décision : 07/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-07;21pa03587 ?
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