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26/10/2023 | FRANCE | N°22PA05229

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 octobre 2023, 22PA05229


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a présenté des conclusions aux fins d'injonction ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.



Par un jugement n° 2210423 du 8 novembre 2022, le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a présenté des conclusions aux fins d'injonction ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2210423 du 8 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n°2210423 en date du

8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans fixer de délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait et n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant indien né le 15 juillet 1986. Il est entré selon ses déclarations en France en 2008. Il relève appel du jugement en date du 8 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mesures d'éloignement notifiées à M. A... datées des 19 février 2010, 20 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 5 novembre 2020 que ce dernier établit sa présence sur le territoire français depuis au moins l'année 2010 et une présence continue et habituelle à partir de l'année 2016. Par ailleurs, il établit également avoir été employé par contrat à durée déterminée pendant un an, du 1er juin 2017 au 1er juin 2018, comme caissier par la SARL Aroxsan Cybercafé puis, par contrat à durée indéterminée, à partir du 12 septembre 2018, comme plombier-carreleur par la SAS Travaux Dépannage Plomberie. Dans ces conditions, alors qu'il exerçait à la date de la décision attaquée depuis déjà plus de quatre ans la profession en tension de plombier et qu'il n'est pas contesté que son employeur a fourni à la préfecture l'ensemble des documents requis en vue de sa régularisation, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.... Par suite, les décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Inde ou de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être annulées.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2210423 du 8 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des territoires d'outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des territoires d'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05229
Date de la décision : 26/10/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-10-26;22pa05229 ?
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