La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2023 | FRANCE | N°22PA04648

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 26 octobre 2023, 22PA04648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.



Par un jugement n° 2101593 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande

.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.

Par un jugement n° 2101593 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C..., représenté par

Me Cloris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n°2101593 en date du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement en date du 13 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " et, d'autre part, de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ".

3. Le requérant soutient de nouveau en appel qu'il réside depuis 2009, soit durant plus de dix ans en France, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée pour avis sur sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Pour justifier de sa présence en France sur la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, M. C... produit une lettre de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2012 relative à la délivrance d'une attestation de refus d'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile, des courriers des services fiscaux datées des 13 juin et 7 août 2013 indiquant que les déclarations de revenus déposées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 sont incomplètes faute de mention précise de l'identité du déclarant, de ses conditions et lieu d'hébergement, de ses fiches de paie ainsi qu'une attestation établie en 2017 relative à un abonnement à un service de transport en commun au cours de l'année 2013. Aussi, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, eu égard à leur nature et à leur nombre, ces seules pièces ne suffisent pas à établir de manière probante le caractère continu et donc habituel de la résidence en France du requérant à partir de l'année 2009. Par suite, le requérant ne justifie pas à la date de l'arrêté en litige d'une présence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter pour avis la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt et ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif de Montreuil que M. C... établit résider habituellement en France depuis au plus tôt l'année 2014. A hauteur d'appel, le requérant apporte également des éléments de nature à indiquer qu'il a été employé entre le 17 octobre 2015 et le 31 mai 2016 en tant que coiffeur à raison de 43 heures par mois par l'entreprise ENET puis, entre les années 2016 et 2019, à raison de 65 heures par mois par le salon Yanu Beauty Center, puis toujours à temps partiel mais cette fois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à partir du

15 avril 2019, par la société Tharmigan Beauty et enfin, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter seulement du 5 août 2020, par l'EURL Selvi Maligai. Cette activité exercée, sans autorisation des services de la main d'œuvre étrangère, pour le compte de multiples employeurs et majoritairement à temps partiel et de façon discontinue n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, les parents, l'épouse et les deux enfants de M. C... vivent au Sri Lanka où l'intéressé a résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article

L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et n'a pas porté atteinte au droit de

M. C... au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

6. Le requérant ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police à son encontre le 7 février 2017 suite au rejet d'une précédente demande de titre de séjour. Dès lors, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

I. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04648
Date de la décision : 26/10/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-10-26;22pa04648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award