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05/10/2023 | FRANCE | N°22TL21602

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 22TL21602


Vu la procédure suivante :



Statuant sur la requête de l'association du quartier " les Rouquettes ", de Mme E... C..., de M. F... A... et de Mme D... B..., présentée contre le jugement n° 2003240 du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté n° PA 66028 19 F0004 du 18 mai 2020 par lequel le maire de Cabestany a délivré à la société HP Aménagement un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de dix lots sur un ensemble de parcelles cadastrées section AN, numéros 52, 55, 56, 58,

62 et 185, par un arrêt avant dire droit n° 22TL21602 du 23 mars 2023, la cour...

Vu la procédure suivante :

Statuant sur la requête de l'association du quartier " les Rouquettes ", de Mme E... C..., de M. F... A... et de Mme D... B..., présentée contre le jugement n° 2003240 du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté n° PA 66028 19 F0004 du 18 mai 2020 par lequel le maire de Cabestany a délivré à la société HP Aménagement un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de dix lots sur un ensemble de parcelles cadastrées section AN, numéros 52, 55, 56, 58, 62 et 185, par un arrêt avant dire droit n° 22TL21602 du 23 mars 2023, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ladite requête pendant une durée de trois mois suivant la notification de l'arrêt avant dire droit, pour permettre à la commune de Cabestany et à la société à responsabilité limitée HP aménagement de lui notifier le permis d'aménager de régularisation prescrit au point 21 de l'arrêt au regard du vice tiré de la méconnaissance des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 et un second mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Cabestany demande à la cour de constater la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit, de rejeter le recours des appelants et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis d'aménager modificatif délivré le 8 juin 2023, qu'elle produit, régularise le vice affectant le permis initial, dès lors que la totalité des pièces composant le projet architectural paysager et environnemental présentent la signature et le tampon du cabinet d'architecte Archi 2 ;

- en outre et en réponse au mémoire en réplique des appelants, le cachet et la signature de l'architecte sont bien apposés sur toutes les pièces composant le dossier de demande, même si c'est uniquement sur la page de garde de ces pièces et non sur toutes les pages qu'elles comportent ;

- lorsque l'architecte appose son cachet et sa signature sur la pièce " PA-02 Note de présentation Volet Paysager ", il certifie son intervention sur l'intégralité du document ;

- les appelants ne peuvent invoquer à nouveau le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation initiale au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme alors que la cour a expressément écarté ce moyen au point 17 de son arrêt avant dire droit.

Par des mémoires en réplique enregistrés les 7 et 24 juillet 2023, l'association du quartier " les Rouquettes ", Mme E... C..., M. F... A... et Mme D... B..., représentés par Me Vigo, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 et l'arrêté modificatif du 8 juin 2023 du maire de Cabestany ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabestany une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté accordant le permis d'aménager modificatif du 8 juin 2023 n'a pas intégralement régularisé le vice affectant le permis initial dès lors que toutes les pièces du permis n'ont pas été formellement signées par l'architecte :

- le permis d'aménager initial demeure entaché d'illégalité au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la pièce produite par Enedis ayant été fallacieusement établie.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2023 par une ordonnance du 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Vigo, représentant les appelants.

Une note en délibéré, présentée par l'association du quartier " les Rouquettes ", Mme E... C..., M. F... A... et Mme D... B..., représentés par Me Vigo, a été enregistrée le 29 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : " Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un projet, même lorsque les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme imposent le recours à un architecte, qui doit alors signer les documents et plans qu'il réalise, soit élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et des paysages, tels que les géomètres-experts.

2. Par son arrêt avant dire droit du 23 mars 2023, la cour a relevé au point 10 que si le formulaire Cerfa de la demande de permis d'aménager déposée par la société HP Aménagement est signée par le cabinet d'architecte " Archi 2 ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces qui composent le projet architectural, paysager et environnemental soient revêtues de la signature ou du cachet de ce cabinet d'architecte. Par suite, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune de Cabestany et à la société pétitionnaire pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu par cet arrêt tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme.

3. La commune de Cabestany a produit le 22 juin 2023 le permis d'aménager de régularisation que la commune a délivré le 8 juin 2023 à la société HP Aménagement.

4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager modificatif que, d'une part, la demande précise le recours à un architecte et certifie dans l'encadré n° 13 du formulaire Cerfa le recours à cet architecte et, d'autre part, que l'ensemble des pages de garde des pièces composant le projet architectural, paysager et environnemental présentent la signature et le tampon du cabinet d'architecte dont s'agit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme n'imposent pas que chacune des pages de ce projet architectural, paysager et environnemental soit revêtue de la signature de l'architecte auteur de ce projet. Dans ces conditions, si les requérants précisent que les pages composant le dossier de permis d'aménager modificatif ne sont pas revêtues de la signature de l'architecte, en particulier l'annexe relative aux réseaux, le " règlement d'urbanisme ", le programme des travaux ou encore un plan en coupe, le permis d'aménager modificatif délivré à la suite de l'arrêt avant dire droit du 23 mars 2023 doit être regardé comme ayant régularisé le vice relevé au point 10 de cet arrêt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. Par ailleurs, à compter de l'arrêt par lequel le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dirigé contre l'arrêté initial 18 mai 2020, qui a été expressément écarté par la cour au point 19 de son arrêt avant dire droit susvisé ne peut être accueilli.

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours en excès de pouvoir, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association du quartier " les Rouquettes " et des autres appelants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société HP aménagement et de la commune de Cabestany présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du quartier Les Rouquettes en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Cabestany et à la société à responsabilité limitée HP aménagement.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21602
Date de la décision : 05/10/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-10-05;22tl21602 ?
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