Vu la procédure suivante :
La société Arcadi Pla a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à contester la validité de la décision de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier, dénommé ACM Habitat, du 12 octobre 2016, de résilier à ses frais et risques un marché de travaux les liant et à ordonner la reprise des relations contractuelles, d'autre part, à la décharger du règlement des sommes inscrites à son débit au décompte de liquidation de ce marché correspondant, notamment, au coût du marché de substitution conclu par le pouvoir adjudicateur, aux préjudices subis par ce dernier, aux pénalités de retard et aux sommes à régler aux sous-traitants et, enfin, à condamner cet établissement public à lui verser une somme de 267 189,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. Par un jugement n° 2001581 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 30 149,22 euros toutes taxes comprises.
Par un arrêt n° 22TL21496 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel de la société Arcadi Pla, a fixé à la somme de 672 319,38 euros à inscrire au débit de cette société le solde du marché de travaux portant sur le lot n° 1 " terrassement - gros-œuvre " conclu entre elle et l'office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arcadi Pla demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier, dénommé ACM Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Arcadi Pla ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Arcadi Pla soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que sur les prestations contractuellement prévues, quinze n'avaient pas été réalisées et seize étaient inachevées ;
- l'a insuffisamment motivé, commis une erreur de droit, et inexactement qualifié les faits en jugeant que ses manquements étaient d'un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du marché à ses frais et risques ;
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les inexécutions constatées ne lui étaient pas intégralement imputables ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant l'existence de non-conformité d'une partie des ouvrages livrés ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les marchés de substitution lui avaient été transmis ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié ou dénaturé les faits en écartant, pour le calcul des pénalités de retard, les moyens tirés de ce que le retard de livraison des prestations était en partie causé par des événements qui ne lui étaient que partiellement imputables.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Arcadi Pla. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions dirigées contre cet arrêt.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Arcadi Pla qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de cette société sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Arcadi Pla n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Arcadi Pla.
Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier ACM Habitat.