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19/08/2025 | FRANCE | N°497405

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 août 2025, 497405


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305779 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.



Par une ordonnance n° 24MA00425 du 23 avril 2024, le premier vice-président de la cour administrati

ve d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305779 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 24MA00425 du 23 avril 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre et le 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 751- 3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

2. Par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardif l'appel formé par M. B..., enregistré le 22 février 2024, au motif que la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle lui avait été notifiée le 20 janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, si le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de M. B... le 20 janvier 2024, celui-ci a retiré ce pli au bureau de poste le 23 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le délai d'appel d'un mois n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 23 janvier 2024 et n'était donc pas expiré lorsque l'intéressé a formé son appel devant la cour. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé tardif et par suite irrecevable son appel.

3. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 23 avril 2024 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 497405
Date de la décision : 19/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2025, n° 497405
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497405.20250819
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