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04/08/2025 | FRANCE | N°502595

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 04 août 2025, 502595


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 502595, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars, 14 et 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer au concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade du

corps judiciaire pour la session 2025 ;



2°) d'enjoindre au ministre d...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 502595, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars, 14 et 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer au concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du second grade du corps judiciaire pour la session 2025 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de l'autoriser à concourir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 502656, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 9 et 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer à ce même concours pour le recrutement au premier grade du corps judiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à concourir, dans le délai de 15 jours à compter de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2025, sous les deux numéros présentée pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d'accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l'intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l'ancien article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l'article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 23 novembre 2023 : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Les articles 23 et 24 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précisent que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l'article 17, justifient, respectivement pour le recrutement au second ou au premier grade du corps judiciaire, d'au moins sept ou quinze années " d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ". Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l'issue de laquelle un jury se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu'à leur nomination. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d'admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature à douze mois.

2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l'ouverture du corps judiciaire, est subordonnée à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept ou quinze années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l'issue d'une formation de douze mois, des fonctions judiciaires. Si l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer si l'expérience professionnelle d'un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l'admission à concourir d'un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Il ressort des pièces des dossiers que, par deux décisions du 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme B... à participer aux épreuves du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas remplir la condition d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision de refus qui lui avait été opposée s'agissant du recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire et enjoint au ministre de réexaminer sa situation dans le délai de 24 heures, permettant ainsi à Mme B... de participer à l'épreuve d'admissibilité de ce concours, qui s'est tenue le 2 avril 2025 et à l'issue de laquelle elle a été déclarée admissible. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions de refus.

Quant aux conclusions dirigées contre la décision relative au concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, fait état de ses fonctions exercées pour le Secours catholique-Caritas France pendant huit ans en tant que chargée de projets pour l'Amérique latine et responsable du programme d'intervention en Haïti, et pour l'association La Fonda pendant près de deux ans en tant que responsable de la mission prospective. Elle a ensuite, d'août 2014 à novembre 2019, été directrice des programmes de l'association ASMAE - Sœur Emmanuelle, association reconnue d'utilité publique dont les activités humanitaires se déploient en France et à l'étranger dans le domaine de la protection et du développement de l'enfant, puis, de janvier 2020 à décembre 2023, exercé comme directrice générale du Centre Primo Levi, association offrant une prise en charge médico-sociale et pluridisciplinaire aux personnes réfugiées en France et souffrant de psycho-traumatismes en lien avec des actes de torture subis dans leurs pays d'origine ou de transit. Mme B... se prévaut enfin de ce qu'elle a été sélectionnée en 2024, dans le cadre d'un programme de coopération franco-américaine, pour mener des recherches en droit comparé sur l'accès au droit d'asile et aux procédures judiciaires pour les victimes de torture. Les fonctions exercées par la requérante pour l'association ASMAE et pour le Centre Primo Levi témoignent de l'exercice de responsabilités managériales et opérationnelles de haut niveau, en lien avec des situations humaines ou institutionnelles complexes, ayant amené l'intéressée, parallèlement à une pratique du droit humanitaire et du droit des réfugiés, à développer une polyvalence et une grande capacité d'adaptation. Dès lors, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme B... ne justifiait pas d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et en lui refusant, pour ce motif, de prendre part aux épreuves du concours.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 502595, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l'admission à concourir pour le recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande tendant à participer à la session 2025 de ce concours, la requérante ayant été admise à participer aux épreuves à la suite de sa demande en référé devant les juges des référés du Conseil d'Etat.

Quant aux conclusions dirigées contre la décision relative au concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire :

6. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l'intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

7. La requérante ne peut utilement se prévaloir du profil des candidats ayant été admis à se présenter, les années précédentes, aux épreuves du concours complémentaire prévu à l'ancien article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, pour soutenir que le principe d'égal accès aux emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aurait été méconnu par la décision attaquée.

8. Eu égard, à la teneur des fonctions, autres que celles mentionnées au point 4, dont se prévaut la requérante, auprès du Secours catholique-Caritas France et auprès de l'association La Fonda, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de quinze années d'activités professionnelles la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et en lui refusant, pour ce motif, de prendre part au concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

9. Enfin, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait été commise au regard des formalités prévues par l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture du concours professionnel au titre de l'année 2025 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l'admission à concourir pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous le n° 502595, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que, sous le n° 502656, une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 mars 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant à Mme B... de participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 502595 est rejeté.

Article 4 : La requête de Mme B... n° 502656 est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 août 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 502595
Date de la décision : 04/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2025, n° 502595
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502595.20250804
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