Vu la procédure suivante :
La société La Barrière automatique a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la société anonyme Société nationale SNCF (SNCF SA) a refusé de lui communiquer les deux contrats signés en 2022 avec la société La Citadine des Champs relatifs à deux marchés publics ayant respectivement pour objet " la fourniture, l'installation et la maintenance de distributeurs de liquide désinfectant sur le territoire national " et " la fourniture, l'installation et la maintenance de distributeurs de liquide désinfectant dans les gares d'Ile-de-France " ainsi que, pour chaque consultation, les rapports d'analyse des candidatures, le rapport d'analyse des offres, le planning de pose des bornes, la liste des emplacements proposés par la société attributaire des marchés et la liste des emplacements décidés par la SNCF pour la pose des bornes et, d'autre part, d'enjoindre à la SNCF SA de lui communiquer ces documents dans un délai de trois jours à compter de son jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2302557 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et enjoint à la SNCF SA de communiquer à la société La Barrière automatique les documents demandés, sous réserve de l'occultation des mentions de nature à porter atteinte au secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
1° Sous le n° 502305, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNCF SA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société La Barrière automatique ;
3°) de mettre à la charge de la société La Barrière automatique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504294, par une requête enregistrée le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNCF SA demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article L. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SNCF SA ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel de la SNCF SA demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et la requête par laquelle elle demande d'en ordonner le sursis à exécution présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la SNCF SA soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il accueille la demande de la société La Barrière automatique, alors que sa requête était irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision de la SNCF SA confirmant, postérieurement à la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, le refus de communication ;
- d'erreur de droit, dont résulte une erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que les documents se rapportant aux deux marchés publics conclus par la SNCF SA portant sur la fourniture, l'installation et la maintenance de distributeurs de liquide désinfectant dans les gares présentaient un lien suffisamment direct avec les missions de service public incombant à la SNCF SA et à ses filiales en vertu des dispositions du code des transports, de sorte qu'ils constituaient des documents administratifs ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la communication du planning de pose des bornes, de la liste des emplacements proposés par la société La Citadine des Champs, attributaire des marchés, et de la liste des emplacements décidés par la SNCF SA n'était pas susceptible de porter atteinte au secret des affaires ;
- d'insuffisance de motivation, faute de répondre à la fin de non-recevoir, soulevée par la SNCF SA, tirée du non-lieu à statuer sur la demande de communication en tant qu'elle porte sur les deux contrats signés avec la société La Citadine des Champs, et d'exposer les raisons l'ayant conduit à considérer que les autres documents sollicités par la société La Barrière automatique présentaient également un caractère communicable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
4. Le pourvoi formé par la SNCF SA contre le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SNCF SA n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNCF SA tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale SNCF.
Copie en sera adressée à la société La Barrière automatique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville