La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2025 | FRANCE | N°489472

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juillet 2025, 489472


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs du Gard demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a refusé de supprimer les " observations " en marge du cinquième item de la grille nationale de référence de réduction des indemnisations

tablie le 10 mars 2015 ou, à défaut, de les laisser inappliquées ;



2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a refusé de supprimer les " observations " en marge du cinquième item de la grille nationale de référence de réduction des indemnisations établie le 10 mars 2015 ou, à défaut, de les laisser inappliquées ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de procéder à la suppression de ces " observations " ou, à défaut, de les laisser inappliquées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la décision n° 457751 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 22 juin 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau,

Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement : " En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ". Aux termes de l'article L. 426-3 du même code : " L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. (...) / En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel. / En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 426-5 du même code : " (...) La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. (...) ".

2. La grille nationale de réduction de l'indemnisation établie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier le 10 mars 2015 prévoit les cas justifiant une réduction de l'indemnisation des dégâts de gibier, en application des articles L. 426-3 et R. 426-5 du code de l'environnement. Au nombre de ces cas figure celui tenant au " refus du réclamant de faciliter et de participer à la mise en place d'une prévention dans le respect des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique en dehors des zones présentant les dégâts significativement les plus importants du département " (cas n° 5). Au titre des " observations " mentionnées en marge de ces dispositions, la Commission précise que : " (...) La prévention, mise en œuvre dans les zones présentant les dégâts significativement les plus importants du département, est entièrement à la charge de la Fédération ou des chasseurs sauf contractualisation particulière avec le réclamant. Dans ce cas de figure, aucune réduction ne pourra être appliquée sur ce fondement ".

3. Par un courrier du 20 août 2021, la Fédération départementale des chasseurs du Gard a demandé au président de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de retirer ou, à défaut, d'abroger la grille nationale de réduction de l'indemnisation arrêtée par cette commission le 10 mars 2015 en application des articles L. 426-3 et R. 426-5 du code de l'environnement. Par une décision implicite du 21 octobre 2021, le président de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a rejeté cette demande.

4. Par une décision n° 457751 du 22 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête de la Fédération départementale des chasseurs du Gard tendant à l'annulation de cette décision implicite en jugeant notamment que les observations mentionnées en marge des mentions du cas n° 5 citées au point 2 " ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des fédérations départementales de chasseurs ".

5. Par un courrier du 19 juillet 2023, la Fédération départementale des chasseurs du Gard a demandé au président de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de supprimer les " observations " citées au point 2 ou, à défaut, de les laisser inappliquées, en estimant que la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux impliquaient une telle suppression. Par une décision du 4 décembre 2023, le président de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier a refusé de faire droit à cette demande.

6. Ainsi que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'a déjà jugé dans sa décision n° 457751 du 22 juin 2023, les " observations " dont l'abrogation est demandée ne produisent aucun effet juridique pour les fédérations départementales de chasseurs. Par suite, le président de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ne peut être tenu de les abroger ou de les laisser inappliqués. Il en résulte que la requête de la Fédération départementale des chasseurs du Gard doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs du Gard est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs du Gard et à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et

M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Juliette Dolley


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 489472
Date de la décision : 24/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2025, n° 489472
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489472.20250724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award