Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer un agrément pour l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cet agrément. Par un jugement n° 2103396 du 23 mars 2022, ce tribunal a fait droit à la demande d'annulation et enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22LY01604 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. C....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 411-8-1 du même code : " Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. " Aux termes de l'article R. 411-9 du même code : " Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d'un an peut être accordée par l'administration. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 mars 2021, prise au vu des résultats de l'enquête administrative conduite sur M. C..., dont la candidature pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale avait été proposée par la commission de sélection, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d'agréer cette candidature, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. C..., annulé cette décision. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2021.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour sa minute de porter les signatures requises, manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ".
5. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'agréer une candidature pour l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale, qui emporte refus de recruter l'intéressé dans un emploi public, n'a pas le caractère d'un refus d'autorisation, au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne résulte, par suite, d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'une telle décision doive être motivée. Le moyen invoqué par M. C... tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté pour ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, et doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.
6. En troisième lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en dépit de la mesure d'instruction diligentée à cet effet, s'est abstenu de produire le rapport de l'enquête administrative effectuée sur M. C..., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu son office en se fondant sur la seule synthèse de ce rapport contenue dans une " note blanche " versée au dossier, dès lors que celle-ci faisait état d'éléments suffisamment circonstanciés pour permettre à l'intéressé de les discuter utilement et aux juges du fond de contrôler, en conséquence, l'appréciation ainsi portée par l'administration sur sa candidature.
7. En quatrième lieu, la cour administrative d'appel a retenu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier, et en particulier de ladite note de synthèse, que M. C... était propriétaire d'un établissement de nuit dont son père était le gérant de fait, qu'il envisageait, pour faciliter son recrutement, de céder ses parts dans la société exploitant cet établissement de nuit à un tiers ne disposant pas des agréments nécessaires, et que ce tiers et le père du candidat étaient défavorablement connus des services de police pour des faits de violence, de recel et de travail dissimulé. Bien qu'ils reposent pour partie sur des faits imputés à des tiers, ces éléments témoignant de la connivence de M. C... avec ces tiers sont, en tout état de cause, révélateurs de son propre comportement. Par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l'espèce, s'appuyer sur ces éléments pour estimer que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 en refusant d'agréer la candidature de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras