Vu la procédure suivante :
M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision n° 23024386 du 6 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et l'a rétabli dans son statut de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met fin au statut de réfugié, sans remettre en cause sa qualité de réfugié, d'une personne qui a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat mentionné par ces dispositions soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et dont la présence en France constitue une menace grave pour la société française.
2. D'autre part, il résulte de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFPRA cesse de reconnaître la qualité de réfugié et met fin par voie de conséquence au statut de réfugié d'une personne dans les cas énumérés à cet article, notamment lorsque, conformément au 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les circonstances à la suite desquelles cette personne a été reconnue réfugiée ont cessé d'exister, de sorte qu'elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que les parents de M. B... ont obtenu le statut de réfugié par des décisions des 24 octobre 1988 et 16 octobre 1991, lesquelles ont également octroyé ce statut à M. B... en application du principe de l'unité de famille. Par une décision du 31 mai 2001, M. B... a été maintenu dans ce statut à sa majorité. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur général de l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions citées au point 1, aux motifs que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. Par une décision du 6 mai 2024, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile l'a rétabli dans ce statut.
4. En vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, une personne ayant la même nationalité qu'un réfugié et qui, à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, doit, sous réserve de l'application des clauses d'exclusion prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, à condition que ce mariage ou cette liaison n'ait pas cessé à la date à laquelle l'Office se prononce. Si ces principes généraux s'appliquent également aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, ils n'imposent pas que la qualité de réfugié soit reconnue ou maintenue à ces derniers lorsqu'ils sont devenus majeurs à la date à laquelle l'OFPRA se prononce, hormis dans le cas où ils sont à la charge de leurs parents et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier l'application à leur profit de ces principes.
5. Pour rétablir le statut de réfugié de M. B... dont l'OFPRA l'avait privé, la Cour nationale du droit d'asile a retenu, d'une part, qu'il avait démontré être un majeur moralement dépendant de ses parents par des propos personnalisés lors de l'audience sur le soutien qu'ils lui apportent, corroborés par la production d'une lettre de membres de sa famille et le fait qu'il passe ses week-end en leur compagnie et, d'autre part, que ses frères et sœurs lui apportent un soutien moral et financier. En estimant que la dépendance morale de l'intéressé, âgé de 43 ans, à l'égard de ses parents et la dépendance matérielle à l'égard de ses frères et sœurs, à les supposer établies, caractérisaient des circonstances particulières de nature à justifier le maintien du statut de réfugié à M. B..., la Cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
DE C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à à la et à et à M. A... C... B....