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23/07/2025 | FRANCE | N°495002

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 495002


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, et si besoin de la lui renouveler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2203450 du 6 février 2023, le tribunal administratif a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, et si besoin de la lui renouveler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2203450 du 6 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA00551 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société Thouvenin, Coudray et Grévy, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2021 au 8 février 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 26 janvier 2024, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes des dispositions de la première phrase de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, sur l'unique circonstance qu'un courrier du préfet du Var du 29 septembre 2022, avait informé M. A... de ce qu'il était envisagé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 17 octobre 2022, fixant la date de l'entretien sollicité par son avocat dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet a indiqué qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident au bénéfice d'une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale ", et qu'il n'était pas contesté que cet entretien avait porté sur la substitution d'une carte de séjour temporaire d'un an à sa carte de séjour pluriannuelle, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros à la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 495002
Date de la décision : 23/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2025, n° 495002
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495002.20250723
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