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22/07/2025 | FRANCE | N°499555

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juillet 2025, 499555


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Union des Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par une ordonnance n° 2402423 du 29 novembre 2024, le juge de

s référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pour...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Union des Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2402423 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thomas Haas, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, le 27 novembre 2024, à Mamoudzou, Mme B... A..., ressortissante comorienne qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellée par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 27 novembre 2024 qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

3. En estimant que Mme A..., dont aucun des documents qu'elle avait produits ne permettait d'établir l'effectivité de sa vie familiale et la continuité de son séjour à Mayotte, n'apportait aucun élément justifiant de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte ni n'établissait l'impossibilité pour elle de poursuivre sa vie familiale aux Comores avec ses enfants, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 499555
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2025, n° 499555
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499555.20250722
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