Vu la procédure suivante :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le maire de de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a accordé un permis de construire à la société civile de construction-vente Foci et à la société par actions simplifiée unipersonnelle PROCIVIS Provence. Par une ordonnance n° 2401790 du 8 juillet 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 30 septembre 2024 et le 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme C... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Foci ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...)"
2. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant ou si l'un est manquant, d'en aviser ce dernier.
3. Il ressort des pièces de la procédure que M. et Mme C... ont présenté au tribunal administratif de Toulon une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Foci et à la société PROCIVIS Provence précisant qu'un recours gracieux avait été préalablement effectué auprès de ce maire et notifié aux pétitionnaires le 22 mars 2023. Par un courrier reçu le 12 juin 2024, ils ont été invités par le greffe de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon à produire dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre la preuve qu'ils avaient accompli les diligences découlant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ayant sollicité du greffe du tribunal le jour même, par courriel, un éclaircissement sur les pièces qu'il leur était ainsi demandé de produire et, au vu de la réponse, reçue par un courriel du 13 juin 2023, mentionnant la dispense de produire des copies dans le cadre d'un dossier faisant l'objet d'une communication électronique au moyen d'une téléprocédure, les requérants, qui se sont mépris sur la portée de cette mention, ont produit, d'une part, le 13 juin 2024, la preuve de la notification du recours gracieux à l'auteur du permis de construire sans qu'y soit jointe la notification du recours gracieux aux bénéficiaires du permis de construire, d'autre part, le 14 juin 2024, des pièces attestant de la notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire et à la commune.
4. En relevant, par l'ordonnance attaquée rejetant la demande de M. et Mme C... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, que les intéressés ne justifiaient pas avoir régulièrement accompli la formalité de notification du recours gracieux aux bénéficiaires du permis de construire, sans les avoir à nouveau invités à compléter leur envoi, alors qu'il ressortait tant de la requête que des échanges des requérants avec le greffe que l'absence de production de la preuve du recours gracieux effectué résultait de l'ambiguïté du courrier qui leur avait été adressé, source d'une incompréhension quant à la preuve attendue de leur part qu'ils avaient effectué la démarche dont il leur était demandé de justifier, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché son ordonnance d'irrégularité. M. et Mme C... sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Foci sur leur fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2024 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Foci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C..., à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société civile de construction vente Foci et à la société par actions simplifiée unipersonnelle PROCIVIS Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly