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21/07/2025 | FRANCE | N°495321

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 juillet 2025, 495321


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne (Gironde) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par cet établissement dans sa prise en charge administrative auprès de l'assurance maladie, de procéder à la compensation de cette somme avec les titres exécutoires d'un montant de 8 992,03 euros émis à son encontre et d'ordonner une expertise médicale afin de confirmer que

les soins qu'il a reçus présentaient un caractère urgent. Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne (Gironde) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par cet établissement dans sa prise en charge administrative auprès de l'assurance maladie, de procéder à la compensation de cette somme avec les titres exécutoires d'un montant de 8 992,03 euros émis à son encontre et d'ordonner une expertise médicale afin de confirmer que les soins qu'il a reçus présentaient un caractère urgent. Par un jugement n° 2201888 du 2 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24BX01311 du 14 juin 2024, enregistrée le 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. A... contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, enregistré le 30 mai 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant bangladais, a été destinataire d'un avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Libourne (Gironde) pour un montant total de 8 992,03 euros, comprenant la prise en charge de frais d'hospitalisation du 18 au 25 février 2019 et de soins du 2 avril 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier dans l'absence d'accomplissement de formalités qui auraient permis la prise en charge des soins dispensés par l'assurance maladie au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie. " Selon l'article L. 254-2 du même code : " Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3. " Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 253-3 de ce code : " Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ", dont le premier alinéa dispose que : " Par dérogation à l'article L. 160-11, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte. Lorsqu'elle porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. "

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif tendait à ce que lui soit versée la somme totale de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral à raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Libourne en adressant trop tardivement à l'assurance-maladie la demande de prise en charge de ses frais d'hospitalisation en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. D'une part, s'agissant du préjudice moral, M. A... ne conteste pas le jugement qu'il attaque, qui a rejeté sa demande indemnitaire au motif que ce préjudice n'est pas établi. D'autre part, le requérant fixe le montant de son préjudice financier à 8 992,03 euros, soit un montant correspondant exactement à celui mis à sa charge par les titres exécutoires émis par le centre hospitalier de Libourne, le fait générateur de l'obligation invoquée résultant également dans l'application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. Par suite, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande qui lui était soumise, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'action indemnitaire formée par M. A... avait la même portée qu'un recours en annulation contre les titres exécutoires.

4. Or, d'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

6. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a eu connaissance de la facture dont le paiement lui est réclamé au plus tard le 26 novembre 2020, date à laquelle il a contesté l'obligation de la régler auprès du centre hospitalier dans le cadre d'un recours gracieux. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que les titres exécutoires en cause, qui sont par nature des décisions exclusivement pécuniaires, étaient devenus définitifs. Par suite de ce qui a été dit au point 6, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en regardant les conclusions indemnitaires dont il était saisi comme irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B... A..., au centre hospitalier de Libourne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 495321
Date de la décision : 21/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2025, n° 495321
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495321.20250721
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