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21/07/2025 | FRANCE | N°490280

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 juillet 2025, 490280


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice d'une indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui accorder le bénéfice d'une indemnité au titre de cette allocation à compter de sa date d'insc

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice d'une indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui accorder le bénéfice d'une indemnité au titre de cette allocation à compter de sa date d'inscription en qualité de demandeur d'emploi ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2310022 du 28 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par une ordonnance n° 23DA02205 du 18 décembre 2023, enregistrée le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., praticien hospitalier recrutée par le centre hospitalier de Roubaix pour une durée de deux ans a, à l'issue de ce contrat, demandé au directeur de ce centre de lui verser une indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Mme A... a alors formé un recours gracieux contre cette décision, sur lequel le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de l'indemnité ou de réexaminer sa situation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'agent concerné contre cette décision implicite n'est pas conditionné par l'émission d'un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

5. En premier lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que la requête présentée par Mme A..., qui tendait à ce que le centre hospitalier de Roubaix lui verse, en tant qu'ancienne agente contractuelle, l'allocation de retour à l'emploi, concernait les relations entre l'administration et un agent public au sens des dispositions rappelées au point 4.

6. En second lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le tribunal administratif a relevé que le recours gracieux formé par Mme A... le 29 juin 2023, qui avait eu pour effet d'interrompre le délai de recours contre la décision initiale refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, avait été reçu par l'administration le 3 juillet 2023 et qu'une décision implicite de rejet était donc née, le 4 septembre 2023, du silence gardé par celle-ci. Pour conclure à la tardiveté de la requête de Mme A..., il a retenu que la naissance de cette décision implicite de rejet faisait courir un délai de deux mois, opposable à l'intéressée, pour former un recours contentieux, et il a relevé qu'à la date à laquelle sa requête avait été enregistrée, le 16 novembre 2023, ce délai avait expiré. En se déterminant ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance invoquée par la requérante que la décision initiale de l'administration ne comportait pas la mention des voies et délais de recours.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Roubaix.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 490280
Date de la décision : 21/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2025, n° 490280
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490280.20250721
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