Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° CS 2024-38 du 4 septembre 2024 par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD a relaxé M. C... A... B... des poursuites engagées par l'AFLD ;
2°) de prononcer à son encontre une mesure de suspension d'une durée de vingt mois sur le fondement de l'article L. 232-23 du code du sport, ainsi que l'annulation de ses résultats individuels éventuellement obtenus depuis le 18 février 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer toute autre sanction ;
4°) d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site de l'AFLD pendant la durée de la suspension ;
5°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par une décision du 4 septembre 2024, relaxé M. A... B... des poursuites engagées contre lui par le collège de l'AFLD pour violation présumée des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport et a prononcé l'annulation de ses résultats individuels obtenus le 18 février 2023, date du contrôle antidopage. La présidente de l'AFLD demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de prononcer à l'encontre de M. A... B... une mesure de suspension d'une durée de vingt mois, ainsi que l'annulation de ses résultats individuels éventuellement obtenus depuis le 18 février 2023 et d'ordonner la publication de sa décision sur le site de l'agence pendant cette durée.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " I. - Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ". Le dernier alinéa du même article dispose que : " La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ".
3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; / (...) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 : / 1° Un avertissement ; / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique (...) ".
4. Aux termes du I de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée (...) ".
5. Toutefois, aux termes du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport : " Lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n'est pas applicable ". En outre, le II de l'article L. 232-23-3-10 du même code dispose que " La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; (...) / 3° (...) lorsque la violation implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".
6. Pour l'application de ces dispositions, l'article L. 230-7 de ce code renvoie aux définitions de l'absence de faute ou de négligence, de l'absence de faute ou de négligence significative et de la personne protégée qui figurent à l'annexe 1 du code mondial antidopage, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 : " Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le sportif ou l'autre personne du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l'article 2.1 [présence d'une substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif], le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. / Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le sportif ou l'autre personne du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l'article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. (...) Personne protégée : Sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n'a pas atteint l'âge de seize (16) ans, (ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans et n'est pas inclus(e) dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte, ou (iii) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ".
7. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, les dispositions de l'article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d'exonération de l'échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l'autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l'affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l'intéressé de toute sanction.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 6 que, lorsqu'un manquement aux dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport a été constaté, le sportif mis en cause doit, pour pouvoir bénéficier de l'application de l'exonération, de l'échelle spécifique de sanctions ou de la réduction de la période de suspension prévues respectivement au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, établir, d'une part, sauf dans le cas d'une personne dite protégée ou d'un sportif de niveau dit récréatif, de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme et, d'autre part, qu'il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou, le cas échéant, que sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport au manquement commis
Sur le litige :
9. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a fait l'objet d'un contrôle antidopage dans la nuit du 18 au 19 février 2023 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) à l'occasion d'une manifestation de kickboxing intitulée " Stars Night ". Les analyses effectuées par le laboratoire antidopage français à la suite de ce contrôle ont fait ressortir la présence dans ses urines de prednisone et de prednisolone, substances dites spécifiées, appartenant à la classe S9 des glucocorticoïdes figurant sur la liste des substances interdites en permanence, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L'AFLD a engagé des poursuites à l'encontre de l'intéressé pour une violation présumée des dispositions du I de l'article L. 232-9 du code du sport. Par une décision du 20 novembre 2023, elle a refusé la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à effet rétroactif sollicitée par M. A... B....
10. Après avoir constaté que l'infraction poursuivie était constituée, la commission des sanctions a fait application des dispositions du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, aux termes desquelles la période de suspension prévue par l'article L. 232-23-3-3 n'est pas applicable lorsque l'intéressé établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part. Elle a constaté que M. A... B... avait démontré l'origine des substances détectées dans son organisme, résultant de la prise, sur prescription médicale, de Solupred 20 composé de prednisolone, et a relevé qu'il s'était borné à suivre les conseils et la prescription de sa pneumologue, qu'il avait informée de son statut de sportif, et qui atteste que le traitement par corticoïdes constitue la seule solution thérapeutique pour le traitement de sa pathologie, contrairement à ce qu'a retenu le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport. Elle a également retenu qu'il n'avait reçu aucune éducation antidopage et que son entraîneur lui avait affirmé que l'ordonnance suffirait à justifier l'usage de la substance litigieuse. Elle en a déduit qu'au vu des circonstances de l'espèce, il devait être regardé comme établi que M. A... B... ne soupçonnait pas, ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner qu'il avait utilisé une substance interdite.
11. Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, qui peuvent prendre effet rétroactivement en vertu de l'article L. 232-2-1 de ce code, sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une telle autorisation, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions de l'AFLD aurait commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation et méconnu son office en remettant en cause le bien-fondé de la décision de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques opposée à M. A... B... pour le relaxer des poursuites engagées à son encontre ne peut qu'être écarté.
12. En revanche, si les conditions dans lesquelles la substance interdite a pénétré dans l'organisme du sportif sont établies, il ressort de l'instruction que le requérant, qui est un sportif expérimenté évoluant à haut niveau, n'a effectué aucune diligence pour s'assurer de l'innocuité de son traitement médical. En outre, le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2 du code du sport a relevé que la prednisolone a une influence sur l'amélioration de la performance sportive au-delà du retour à la normale. Dans ces conditions, M. A... B... ne démontre pas une absence de faute ou de négligence justifiant qu'il bénéficie des dispositions du I de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport et au regard du principe de proportionnalité, de prononcer à l'encontre de M. A... B... une sanction d'interdiction, pendant une durée de douze mois à compter de la date de notification de la présente décision, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et pour des raisons d'équité, de demander, en application du 1° du II de l'article L. 232-23-5 du code du sport, à la fédération française de kickboxing, muaythaï et disciplines associées, ainsi qu'aux organisateurs compétents le cas échéant, d'annuler l'ensemble des résultats obtenus par M. A... B... entre le jour du contrôle et le 20 novembre 2023, date à laquelle une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques lui a été refusée.
15. En application de l'article L. 232-23-6 du code du sport, il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de l'AFLD pour la durée de la suspension prononcée.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... la somme demandée par la présidente de l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Une sanction d'interdiction, pendant une durée de douze mois, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique, est prononcée à l'encontre de M. A... B....
Article 2 : Il est demandé à la fédération française de kickboxing, muaythaï et disciplines associées, ainsi qu'aux organisateurs compétents le cas échéant, d'annuler les résultats individuels obtenus par M. C... A... B... le 18 février 2023, ainsi qu'entre cette date et le 20 novembre 2023, y compris le retrait des médailles, points, prix et gains.
Article 3 : La décision du 4 septembre 2024 de la commission des sanctions de l'AFLD est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de l'AFLD.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'AFLD est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage, à M. C... A... B... et à la fédération française de kickboxing, muaythaï¨et disciplines associées.
Copie en sera adressée au président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge