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08/07/2025 | FRANCE | N°492064

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juillet 2025, 492064


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2024 et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecominéro demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 14 décembre 2023 fixant le tarif prévu à l'article R. 541-171 du code de l'environnement pour la redevance relative aux actions de communication inter-filières de responsabilité élarg

ie des producteurs ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2024 et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecominéro demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 14 décembre 2023 fixant le tarif prévu à l'article R. 541-171 du code de l'environnement pour la redevance relative aux actions de communication inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Ecominéro ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Ecominéro, éco-organisme de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 14 décembre 2023 fixant le tarif prévu à l'article R. 541-171 du code de l'environnement pour la redevance relative aux actions de communication inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. D ''une part, aux termes de l'article L. 541-10-2-1 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l'article L. 541-10-1 afin d'informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés au I de l'article L. 541-10. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-171 du même code : " La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172 ". Aux termes de l'article R. 541-172 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes : / 1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ; / 2° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ; / 3° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article L. 541-10 à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action ".

4. Enfin, une redevance pour service rendu peut être légalement établie à condition de trouver sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés.

Sur les moyens de la requête :

5. En premier lieu, les contributions financières prévues au titre de l'article L. 541-10-2 et leurs perspectives d'évolution pendant la durée de l'agrément mentionnées dans le dossier de demande des éco-organismes nouvellement agréés sont réputées refléter fidèlement les montants que ces derniers percevront ensuite de manière effective. Dès lors, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article R. 541-172 précité en retenant l'année prévisionnelle décrite dans le dossier de demande d'agrément comme période pertinente d'appréciation des charges pour les éco-organismes nouvellement agréés ne l'ayant pas été pendant toute l'année 2022 et justifiant d'une durée d'agrément de plus de six mois au cours de l'année 2023.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la campagne inter-filières d'information sur le tri engagée par le ministre pour l'année 2023 a, du fait de son objectif de favoriser la compréhension des gestes de tri, bénéficié aux éco-organismes de l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs, y compris lorsque ces filières n'avaient pas encore mis en place de façon complète la signalétique, objet de la campagne en cause, informant le consommateur que le produit concerné fait l'objet de règles de tri en application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le 3° de l'article R. 574-172 du code de l'environnement en s'abstenant de prévoir un mécanisme de réfaction en faveur des éco-organismes qui n'auraient pas bénéficié des actions de communication menées en 2023.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document comptable retraçant les coûts supportés par l'Etat à hauteur de 3 694 539,37 euros pour le financement de la campagne inter-filières " info-tri " de 2023 dont ont bénéficié l'ensemble des éco-organismes des différentes filières, que les tarifs de redevance établis à 0,16 % des contributions perçues en 2022 par chacun des éco-organismes et producteurs en système individuel au titre de leur activité agréée trouvent leur contrepartie dans des prestations rendues à leur bénéfice et ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût de ces prestations. Le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l'usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté.

8. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

9. D'une part, les éco-organismes ayant perçu des contributions pendant toute l'année 2022 se trouvent dans une situation différente de celle des éco-organismes qui, ayant été agréés plus récemment, ne peuvent se voir appliquer un montant de redevance établi à partir de la même assiette. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les éco-organismes agréés depuis moins de six mois au cours de l'année 2023 n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir tirer parti de la campagne " Info-tri " en mettant en œuvre la signalétique qui en découle. Par suite, en tenant compte, comme il l'a fait, de la date d'agrément des éco-organismes pour fixer la contribution litigieuse, le ministre a tenu compte de différences de situation entre les éco-organismes qui sont en rapport avec l'objet de l'arrêté qui établit ces différences de traitement. Les différences de traitement résultant de l'arrêt attaqué ne sont pas, par ailleurs, manifestement disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Ecominéro est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ecominéro et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 8 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 492064
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2025, n° 492064
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492064.20250708
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