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27/06/2025 | FRANCE | N°492805

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juin 2025, 492805


Vu la procédure suivante :



L'association de veille environnementale du Cher a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution, d'une part, du récépissé du dépôt de la déclaration de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Chaumelle portant création d'une retenue d'irrigation sur le territoire de la commune des

Aix d'Angillon (Cher) et, d'autre part, de l'arrêté du 11 juillet 2023 par le...

Vu la procédure suivante :

L'association de veille environnementale du Cher a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution, d'une part, du récépissé du dépôt de la déclaration de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Chaumelle portant création d'une retenue d'irrigation sur le territoire de la commune des Aix d'Angillon (Cher) et, d'autre part, de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a donné acte à la SCEA de la Chaumelle de cette déclaration et a fixé des prescriptions spécifiques au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 2400538 du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 5 avril et 10 décembre 2024 et le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de veille environnementale du Cher demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association de veille environnementale du Cher et à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCEA de la Chaumelle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, présentée par l'association de veille environnementale du Cher.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que la SCEA de la Chaumelle a déposé, le 23 septembre 2022, un dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la création d'une retenue d'irrigation sur la commune des Aix-d'Angillon (Cher). Par arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Cher lui a donné acte de cette déclaration et a fixé les dispositions générales et les prescriptions techniques applicables. L'association de veille environnementale du Cher se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution du récépissé de cette déclaration et de l'arrêté du 11 juillet 2023, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Enfin, l'article R. 522-8 du même code prévoit : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. "

3. Les dispositions citées au point 2 font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.

4. En l'espèce, il ressort des mentions de l'ordonnance que l'audience s'est tenue le 4 mars 2024, que les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 5 mars 2024 à 12h et qu'un mémoire présenté par le préfet du Cher a été enregistré le 5 mars 2024 à 11h31 et n'a pas été communiqué. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce mémoire comportait des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas été antérieurement fait état au cours de la procédure et qui auraient servi de fondement à la décision du juge des référés. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de communication du mémoire du préfet du Cher entacherait d'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".

6. Selon le 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ". Aux termes du II du même article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ".

7. En premier lieu, en vertu de la rubrique 16 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, sont soumis à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 mètres cubes par heure dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. Selon l'article R. 211-113 du même code : " (...) / II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. " Aux termes de l'article R. 214-31-1 du même code : " Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. (...) / La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. ". Enfin, selon l'article R. 214-31-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective. / L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le volume maximum de remplissage de la retenue d'irrigation projetée a été autorisé par le plan annuel de répartition Yèvre-Auron déposé par l'organisme unique de gestion collective AREA Berry dans le cadre fixé par l'arrêté préfectoral n° 2018-1-864 du 3 août 2018 portant autorisation environnementale pluriannuelle au titre de l'article L. 181-1 et suivants du code de l'environnement pour l'irrigation agricole sur le bassin Yèvre-Auron. Cette autorisation environnementale pluriannuelle, ainsi que le prévoit l'article R. 214-31-2 précité, précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective et se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a relevé que le volume de remplissage de la retenue d'irrigation était autorisé dans le cadre du plan annuel de répartition Yèvre-Auron. En outre, en déduisant de cette autorisation que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme un projet d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 mètres cubes par heure dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au sens de la rubrique 16 de l'annexe à l'article R. 122-2 et n'était donc pas soumis à évaluation environnementale au cas par cas dans le cadre de cette rubrique, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En second lieu, en vertu de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, sont soumis à la procédure d'examen au cas par cas les projets de travaux et constructions qui créent une emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Selon l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. "

10. Après avoir relevé que le projet portait sur la création d'une retenue d'irrigation constituant un plan d'eau d'une surface de 14 300 mètres carrés et d'un volume maximum de stockage de 64 600 m3, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il ne constituait ni une opération d'aménagement ni des travaux et constructions créant une emprise supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés au sens de la rubrique 39 précitée. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son ordonnance de contradiction de motifs.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de veille environnementale du Cher n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

12. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de veille environnementale du Cher la somme de 2 000 euros à verser à la SCEA de la Chaumelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SCEA de la Chaumelle, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association de veille environnementale du Cher est rejeté.

Article 2 : L'association de veille environnementale du Cher versera à la SCEA de la Chaumelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de veille environnementale du Cher, à la SCEA de la Chaumelle et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juin 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Gaspard Montbeyre

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 492805
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2025, n° 492805
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaspard Montbeyre
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492805.20250627
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