Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 449633 du 10 février 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, rejeté la demande de ce conseil tendant à ce qu'il soit ordonné à M. C... D..., géomètre-expert radié de l'ordre par une décision du 4 juin 2019, de remettre contre récépissé l'intégralité des documents et archives de son cabinet de géomètre-expert relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, et a, d'autre part, enjoint à M. D... de communiquer au conseil régional l'intégralité des documents et archives de son cabinet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision.
Par une décision n° 449633 du 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 20 mars 2023 au 29 novembre 2023 et a condamné M. D... à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres experts de Paris-Ile-de-France la somme de 11 700 euros.
Par une nouvelle décision n° 449633 du 13 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 2 décembre 2023 au 13 décembre 2024 et a condamné M. D... à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 37 300 euros.
Par un courrier adressé par lettre recommandée du 6 janvier 2025, puis par un nouveau courrier adressé le 9 janvier 2025, le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé à M. D... de justifier de tous éléments attestant de l'exécution de la décision du 10 février 2023.
M. D... n'a pas répondu à ces courriers.
La section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
La note du 17 avril 2025 de la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération adressée à la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.
Le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France a présenté des observations, enregistrées le 4 juin 2025.
M. D... n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la note du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de MmeMaïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur le pourvoi du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, enjoint à M. D... de communiquer au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France l'intégralité des documents et archives de son cabinet, et a assorti cette injonction d'une astreinte, dont il a fixé le taux à 50 euros par jour de retard, s'il ne justifiait pas avoir déféré à cette injonction, dans les trente jours suivant la notification de la décision.
3. Par une décision du 29 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 20 mars 2023 au 29 novembre 2023 et condamné M. D... à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 11 700 euros, et d'autre part, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. D... par l'article 2 de sa décision du 10 février 2023 à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Par une nouvelle décision du 13 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période courant du 3 décembre 2023 au 13 décembre 2024 et condamné M. D... à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 37 300 euros, et d'autre part, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. D... par l'article 2 de sa décision du 10 février 2023 à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision.
4. A la date de la présente décision, M. D... n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 10 février 2023. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 18 décembre 2024, date à laquelle la décision du 13 décembre 2024 doit être regardée comme régulièrement notifiée, à la date de la présente décision, au taux de 150 euros par jour.
D É C I D E :
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Article 1er : M. D... est condamné à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France la somme de 28 650 euros en exécution de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 10 février 2023.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France et à M. C... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...