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26/06/2025 | FRANCE | N°496731

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2025, 496731


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2024 rapportant le décret du 6 janvier 2022 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention eu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 février 2024 rapportant le décret du 6 janvier 2022 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante turque, a déposé une demande de naturalisation le 1er juin 2017 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, par laquelle elle a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret du 6 janvier 2022 publié au Journal officiel de la République française du 7 janvier suivant. Toutefois, par un courrier du 25 février 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme A... avait épousé le 9 mai 2017, au consulat général de Turquie à Strasbourg, soit antérieurement à sa naturalisation, M. B... D..., ressortissant turc. Par décret du 22 février 2024, publié au Journal officiel du 24 février 2022, le Premier ministre a rapporté le décret du 6 janvier 2022 prononçant la naturalisation de Mme A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Conformément à ces dispositions, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'engagement de la procédure de retrait pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Ces observations doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat, avant que celui-ci se prononce par avis conforme. Les visas du décret attaqué font mention des observations en défense de Mme A..., produites les 26 octobre et 19 décembre 2023, soit antérieurement à l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 6 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

4. Un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 février 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 6 janvier 2022. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 496731
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2025, n° 496731
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496731.20250626
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