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23/06/2025 | FRANCE | N°488511

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 23 juin 2025, 488511


Vu la procédure suivante :



L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance (Vienne).



Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal admin

istratif, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,...

Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour l'implantation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance (Vienne).

Par une ordonnance n° 1802344 du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un premier arrêt n° 18BX04497 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association.

Par une décision n° 451324 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de l'association, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.

Par un second arrêt n° 22BX01868 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif et, d'autre part, rejeté la demande de l'association.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 3 000 euros à verser à Me Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Plaisance et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 juin 2018 par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Plaisance pour la réalisation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plaisance. Par un premier arrêt du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie en appel par l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de l'association. Par une décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi de l'association, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un second arrêt du 27 juin 2023 contre lequel l'association requérante se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif et, d'autre part, rejeté la demande de l'association.

2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge, dans un premier temps, d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d'évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence autres que ceux visés à l'article R. 111-27 précité.

3. En premier lieu, s'agissant du site classé de la vallée de la Gartempe, en jugeant, dans le premier temps de son raisonnement, que le site, situé le long de la RN 147 dans un secteur à dominante agricole, ne présentait pas d'identité particulière, puis, dans le second temps de son raisonnement, après avoir relevé qu'il ressortait de l'étude paysagère annexée au dossier de demande que le site ne présentait que très peu de situations de covisibilité avec les éoliennes projetées du fait de l'éloignement et du relief boisé, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet litigieux serait de nature à altérer de manière significative la perception du paysage et de ses lieux environnants, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, s'il incombe à l'autorité administrative compétente, dans le premier temps de son raisonnement, d'apprécier la qualité du site ou paysage de façon intrinsèque, sa renommée, sa fréquentation, voire les aménagements qui lui sont apportés, peuvent constituer des éléments à l'appui de cette appréciation. Par suite, s'agissant du site de la Pierre Levée de Chiroux, en relevant, dans le premier temps de son raisonnement, pour apprécier la qualité du site, après avoir décrit le dolmen et ses alentours, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le dolmen jouirait d'une renommée particulière et présenterait un intérêt autre que local, l'étude d'impact mentionnant une faible fréquentation et une absence totale de signalétique, puis en estimant, dans le second temps de son raisonnement, que la présence de grands chênes et d'un boisement formant deux écrans végétaux successifs permettrait d'atténuer de manière significative l'atteinte portée au site, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ferme éolienne de Plaisance et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus la somme de 1 500 euros à verser à la société Ferme éolienne de Plaisance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus est rejeté.

Article 2 : L'association pour la protection des paysages et de l'environnement versera à la société Ferme éolienne de Plaisance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la société Ferme éolienne de Plaisance et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Antoine Berger, auditeur et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Pourreau

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 488511
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2025, n° 488511
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488511.20250623
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