Vu la procédure suivante :
La société Nature Collective a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) communal " Le Château de Beaurecueil " à lui verser la somme de 401 620,64 euros en réparation de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière du marché relatif à la préparation et au service de repas aux résidents, personnel et personnes extérieures de l'établissement, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Par un jugement n° 2009442 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt avant dire droit n° 22MA01469 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Nature Collective, annulé ce jugement, déclaré l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " responsable du préjudice subi par la société Nature Collective et ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice effectivement subi par cette société, à moins que les parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme due à la société en indemnisation de son préjudice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Nature Collective la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Château de Beaurecueil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la proposition de la société Restalliance présentée le 23 juillet 2019 contenait une économie de 32 103 euros par an due à une modification des prestations en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la société Nature Collective aurait eu une chance sérieuse d'obtenir le contrat au seul motif que l'offre de la société attributaire était irrégulière et que la société Nature Collective était arrivée seconde, sans rechercher si l'offre de la société attributaire aurait pu être régularisée ;
- commis une double erreur de droit en n'excluant pas l'indemnisation de la part du marché à bons de commande sans minimum garanti et en ne prenant en compte ni l'aléa d'exploitation, ni la durée du marché pour évaluer la rémunération prévisible de la société ;
- commis une erreur de droit en se bornant à soustraire, pour calculer le manque à gagner de la société Nature Collective, les " charges supplémentaires " qu'elle aurait supportées dans le cadre de l'exécution du marché ;
- commis une erreur de droit en ne prévoyant pas d'abattement forfaitaire lié à l'aléa du marché.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 4 de l'arrêt attaqué et les motifs de l'arrêt auxquels il renvoie qui fixent les modalités de détermination du préjudice indemnisable.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD " Le Château de Beaurecueil " est admis en tant qu'il est dirigé contre l'article 4 de l'arrêt attaqué et les motifs de l'arrêt auxquels il renvoie qui fixent les modalités de détermination du préjudice indemnisable.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Château de Beaurecueil ".
Copie en sera adressée à la société Nature Collective.