Vu la procédure suivante :
M. E... A... et Mme B... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, D... A... et C... A..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser une somme au moins égale à 72 % du montant total des préjudices qu'ils estiment avoir subis, du fait de la faute caractérisée commise lors des diagnostics anténataux, à l'origine d'une perte de chance de réaliser une interruption médicale de grossesse et d'éviter la naissance avec un handicap de leur enfant F... A.... Par un jugement n° 2001484 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le GHPSO avait commis une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles et que cette faute avait occasionné une perte de chance de 80 % pour M. et Mme A... de demander une interruption médicale de grossesse. En outre, avant dire droit sur le partage de responsabilité entre le GHPSO et un praticien libéral également mis en cause par M. et Mme A... et sur la liquidation de leurs préjudices, le tribunal a sollicité l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, a sursis à statuer. Par une décision n° 468190 du 20 janvier 2023, le Conseil d'Etat a statué sur cette demande d'avis. Par un jugement n° 2001484 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a condamné le GHPSO à verser à M. A... la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A....
Par un arrêt n° 23DA00830 du 25 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le GHPSO.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il condamne le GHPSO à supporter l'intégralité de l'indemnisation de leurs préjudices, alors qu'ils avaient saisi le juge administratif de conclusions tendant à ce que la part du dommage imputable au GHPSO soit fixée à 80 % ;
- d'erreur de droit en ce qu'il tient compte de l'évaluation globale de leur préjudice effectuée par le tribunal judiciaire de Senlis et de l'évaluation globale de ce préjudice effectuée par la cour administrative d'appel pour faire application du principe de réparation intégrale des préjudices, au lieu de procéder poste de préjudice par poste de préjudice ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles relatives au caractère non indemnisable des préjudices subis par les enfants handicapés du fait de leur naissance ainsi qu'aux charges particulières pour les parents découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap font obstacle à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les sœurs aînées F... A....
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des sœurs aînées F... A.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation des parents F... A... au titre de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation des sœurs aînées F... A... sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... A..., au groupement hospitalier public du sud de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet