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19/06/2025 | FRANCE | N°498833

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 juin 2025, 498833


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration prévu par les dispositions du décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 et, d'autre part, au paiement d'indemnités pour travaux insalubres pour la période allant de 1980 à 2010 et d'enjoindre au ministre, premièrement, de procéder à la

liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration prévu par les dispositions du décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 et, d'autre part, au paiement d'indemnités pour travaux insalubres pour la période allant de 1980 à 2010 et d'enjoindre au ministre, premièrement, de procéder à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration, deuxièmement, de dresser un état annuel général des travaux insalubres qu'il a réalisés durant la même période et, troisièmement, de procéder au paiement des indemnités pour travaux insalubres correspondantes. Par un jugement n° 2102431 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'indemnités pour travaux insalubres :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant notamment au paiement d'indemnités pour travaux insalubres pour la période allant de 1980 à 2010 sur le fondement des dispositions du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Une telle demande ne relève d'aucune des catégories de litiges sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours formé par M. B... contre le jugement attaqué, en tant que ce dernier statue sur ses conclusions relatives à l'attribution d'une indemnité pour travaux insalubres, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dans cette mesure, d'en attribuer le jugement à cette cour.

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les autres conclusions de M. B... :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Toulon a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande qu'il avait présentée tendait à la révision de sa pension de retraite alors qu'elle tendait à ce que lui soit accordée une nouvelle pension ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat excluait toute possibilité pour l'administration de réviser le fondement juridique de sa pension au-delà du délai d'un an ;

- commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve alors qu'il n'était pas en mesure de produire les éléments demandés et que seule l'administration pouvait les verser à la procédure ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en n'ordonnant pas de mesure d'instruction afin d'obtenir les états annuels pour travaux insalubres manquants ;

- inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait accompli au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité et qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. B... qui sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 septembre 2024, en tant que ce dernier statue sur ses conclusions relatives à l'attribution d'une indemnité pour travaux insalubres, est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le pourvoi de M. B... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 septembre 2024, en tant qu'il statue sur ses autres conclusions, n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 498833
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 498833
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498833.20250619
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