La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°496551

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 496551


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social ainsi que la décision du 21 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à l'office public de l'habitat Paris Habitat de lui attribuer un logement de type T4 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à ti

tre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social ainsi que la décision du 21 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à l'office public de l'habitat Paris Habitat de lui attribuer un logement de type T4 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2317546 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à l'office public de l'habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme B... et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Paris Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'office public de l'habitat Paris Habitat et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 avril 2022, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat a rejeté la demande de logement social présenté par Mme B... et que, par une décision du 21 décembre 2022, elle a rejeté le recours gracieux présenté par celle-ci. Par un jugement du 7 juin 2024, contre lequel Paris Habitat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B..., annulé ces deux décisions et enjoint à l'office de réexaminer sa demande de logement dans un délai de trois mois.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... se bornait, devant le tribunal administratif, à contester la régularité de la composition des commissions ayant rendu les décisions en litige. En retenant que Paris Habitat ne justifiait pas de la régularité de la désignation de ses membres et de l'élection de son président, pour en déduire que Mme B... était fondée à soutenir que les décisions attaquées étaient entachées d'un vice de procédure et prononcer leur annulation, le tribunal administratif a relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. Paris Habitat est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge de Paris Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée, au même titre, par Paris Habitat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Paris Habitat et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 496551
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 496551
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496551.20250619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award