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19/06/2025 | FRANCE | N°496544

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 juin 2025, 496544


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.



Par une ordonnance n° 2200260 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code

de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2200260 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ouvrier d'Etat, a été employé par le groupement de la base de défense de Cherbourg du ministère des armées en qualité de soudeur. Après le rejet implicite de sa demande du 28 octobre 2021 par le ministre des armées, il a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024 contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du mémoire en défense du ministre des armées enregistré le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, que le ministre n'a pas opposé la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 à l'encontre de la créance du requérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en opposant d'office à sa créance l'exception de prescription quadriennale, qui n'est pas d'ordre public, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 496544
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 496544
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496544.20250619
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