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19/06/2025 | FRANCE | N°492040

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 492040


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt n° 22DA02477 du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur le préjudice correspondant pour lui au coût des travaux engagés à la suite de l'arrêté de péril ordinaire du maire d'Elbeuf du 18 septembre 2019.



Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt n° 22DA02477 du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur le préjudice correspondant pour lui au coût des travaux engagés à la suite de l'arrêté de péril ordinaire du maire d'Elbeuf du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d'Elbeuf.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 septembre 2019, pris sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire d'Elbeuf a enjoint à M. B... de réaliser des travaux sur le pignon d'un immeuble lui appartenant situé dans cette commune, 77, rue de Neubourg. Par un courrier du 28 octobre 2019, M. B... a demandé au maire d'Elbeuf et au président de la métropole Rouen Normandie de supprimer les places de stationnement aménagées devant cet immeuble ou de les déplacer. Par un courrier reçu le 3 février 2020, il a demandé à la commune d'Elbeuf de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation de ces places de stationnement et du fait de l'illégalité de l'arrêté de péril du 18 septembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 28 octobre 2019 et de condamner la métropole et la commune à l'indemniser. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Elbeuf a rejeté la demande de M. B... tendant à la suppression ou à la modification des places de stationnement, retenu l'illégalité de l'arrêté de péril du 18 septembre 2019 et condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 4 701,24 euros au titre du coût des travaux réalisés en exécution de cet arrêté et de ses frais d'huissier. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel de M. B... et sur l'appel incident de la commune d'Elbeuf, a annulé ce jugement en tant qu'il condamne la commune à indemniser M. B... et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 22 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigé par M. B... contre l'arrêt du 21 décembre 2023, en tant que cet arrêt se prononce sur le préjudice correspondant pour lui au coût des travaux engagés en exécution de l'arrêté de péril du 18 septembre 2019.

2. La cour administrative d'appel, qui a considéré que M. B... justifiait avoir engagé des travaux d'un montant de 4 624,49 euros en exécution de l'arrêté illégal du 18 septembre 2019, a jugé que son indemnisation devait être limitée à la moitié de cette somme, au motif que les travaux en cause étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble et lui avaient apporté une amélioration. En se prononçant par ces motifs, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et de ses propres constats qu'en dépit de l'utilité de ces travaux, M. B... n'aurait pas été tenu de les réaliser sans l'intervention de l'arrêté, que la circonstance que son immeuble ait pu bénéficier d'une certaine amélioration du fait de ces travaux n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit indemnisé de l'obligation de les faire réaliser sans motif légal, et alors au demeurant qu'il n'était ni établi ni même allégué que ces travaux aient effectivement apporté une plus-value à l'immeuble, elle a insuffisamment motivé son arrêt en tant qu'il refuse de faire droit à l'intégralité des conclusions de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêté de péril illégal du 18 septembre 2019, M. B... a été contraint d'exposer des frais de couvreur de 4 624,49 euros. Il ne résulte de l'instruction ni qu'il ait eu l'intention d'exécuter ces travaux à défaut d'y avoir été contraint par l'arrêté en litige, ni que les travaux exécutés soient allés au-delà des exigences résultant de cet arrêté. Il suit de là que la commune d'Elbeuf n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2022, qu'elle conteste en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. B... la somme ainsi exposée, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Elbeuf la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Elbeuf soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il limite à 2 651,24 euros l'indemnisation de M. B... par la commune d'Elbeuf au titre des frais de travaux engagés à la suite de l'arrêté de péril ordinaire du maire d'Elbeuf du 18 septembre 2019.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune d'Elbeuf devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Elbeuf versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune d'Elbeuf sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune d'Elbeuf.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492040
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 492040
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492040.20250619
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