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19/06/2025 | FRANCE | N°489429

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 489429


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 489429, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Unité SGP Police-FO demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de la police nationale du 14 septembre 2023 relative aux sanctions applicables aux fonctionnaires de police condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement pour des faits de violenc

es intrafamiliales, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de ra...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 489429, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Unité SGP Police-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de la police nationale du 14 septembre 2023 relative aux sanctions applicables aux fonctionnaires de police condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de racisme ou de discrimination :

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 490347, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Police Nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 490440, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UNSA Police demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du Syndicat Unite SGP Police-Fo.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus des syndicats Unité SGP Police-FO, Alliance Police Nationale et UNSA Police tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Selon l'article 1er de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, inséré au sein du titre Ier de cette loi consacré aux " objectifs et moyens du ministère de l'intérieur " : " Le rapport sur la modernisation du ministère de l'intérieur annexé à la présente loi est approuvé. " Le point 2.7 de ce rapport prévoit en particulier que : " Les fonctionnaires de police et gendarmes condamnés définitivement à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, des infractions à la législation sur les stupéfiants ou des faits de racisme ou de discrimination feront l'objet d'une exclusion définitive. "

3. Par une note du 14 septembre 2023, le directeur général de la police nationale a donné instruction aux présidents des conseils de discipline, conformément à cette orientation, de soumettre systématiquement aux voix des conseils de discipline la sanction du quatrième groupe (révocation ou mise à la retraite d'office), ou, s'agissant des élèves et des stagiaires, une exclusion définitive du service, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée définitivement pour les faits qu'elle mentionne à l'encontre de fonctionnaires de police comparaissant devant les instances disciplinaires. Les syndicats Unité SGP Police-FO, Alliance Police Nationale et UNSA Police demandent au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'annuler cette note pour excès de pouvoir.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aux termes duquel les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2023, qui charge la sous-direction de la stratégie des ressources humaines, au sein de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, au sein de la direction générale de la police nationale, de la bonne organisation de l'exercice du pouvoir disciplinaire dans l'ensemble des services de la police nationale et de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur, qui place auprès du directeur général de la police nationale les commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps de conception et de direction de la police nationale, de commandement de la police nationale et d'encadrement et d'application de la police nationale, que M. B... A..., dont il est constant qu'il était directeur général de la police nationale à la date de la décision attaquée, était compétent pour signer au nom du ministre cette note à l'attention des présidents des conseils de discipline compétents à l'égard des fonctionnaires de la police nationale.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. " Aux termes de l'article L. 413-2 du même code : " Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l'article L. 442-5 ainsi qu'aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. " Enfin, aux termes de l'article L. 413-3 du même code : " Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité compétente après avis du comité social compétent. " D'autre part, l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, dont les dispositions ont depuis été reprises à l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique, prévoit que le comité social d'administration est notamment consulté sur " 2° les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (...) ". Eu égard à son objet, la décision attaquée ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de la police nationale au sens des dispositions citées au point précédent, nécessitant la consultation du comité social d'administration de la police nationale préalablement à leur édiction.

6. En troisième lieu, il est soutenu que l'auteur de la décision attaqué se serait à tort estimé lié par les énonciations, citées au point 2, du rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Toutefois, ces énonciations portent sur les sanctions que doit appeler la commission de certains faits alors que la décision attaquée prise par le directeur général de la police nationale dans l'exercice de ses pouvoirs de chef de service porte sur les sanctions qui doivent être mises aux voix par les présidents de conseils de discipline. La seule circonstance que son auteur ait précisé la prendre dans l'application des énonciations de la loi de programmation ne suffit pas à établir qu'il ait à ce titre méconnu l'étendue de sa compétence.

7. En quatrième lieu, l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / (...) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. " Contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse, en demandant aux présidents des conseils de discipline de proposer lors du délibéré et de soumettre systématiquement aux voix la sanction du quatrième groupe, ne méconnait en rien ces dispositions.

8. En cinquième lieu, ni le principe d'individualisation des peines, ni le principe de proportionnalité des peines, ni le principe général des droits de la défense ne faisaient obstacle à l'édiction de la mesure contestée, qui n'implique en rien l'application d'une peine définie par avance, celle-ci étant déterminée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, au vu de l'avis de la commission de discipline, en fonction des circonstances particulières à chaque situation, conformément à la procédure résultant des dispositions citées au point précédent.

9. En sixième lieu, le moyen pris de la violation du principe d'égalité entre les fonctionnaires de police et les autres agents de l'Etat est inopérant, ce principe ne trouvant en s'appliquer, dans le domaine de la fonction publique, qu'entre agents appartenant à un même corps ou cadre.

10. En septième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, par la décision du 19 mars 2024 visée ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ayant constaté que les énonciations du point 2.7 du rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur du 24 janvier 2023 étaient dépourvues de la valeur normative qui s'attache aux dispositions de la loi et que, par suite, la décision contestée ne pouvait être regardée comme prise pour l'application de ces dispositions au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067du 23 novembre 1958, n'a pas transmis au Conseil constitutionnel la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l'inconstitutionnalité de ces énonciations ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des syndicats Unité SGP Police-FO, Alliance Police Nationale et UNSA Police sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux syndicats Unité SGP Police-FO, Alliance Police Nationale, UNSA Police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489429
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 489429
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489429.20250619
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