La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°487991

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 487991


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui verser une somme totale de 109 379 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de conclusion de la convention qu'appelait, en vertu de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, son engagement en 2013 sur un poste à recrutement prioritaire. Par un jugement n° 1800908 du 10 mars 2021, le tribunal administratif a condamné le CHOR à verser à Mme C... la somme de 24 000 euros.
<

br>

Par un arrêt n° 21BX02569 du 6 juillet 2023, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) à lui verser une somme totale de 109 379 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de conclusion de la convention qu'appelait, en vertu de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, son engagement en 2013 sur un poste à recrutement prioritaire. Par un jugement n° 1800908 du 10 mars 2021, le tribunal administratif a condamné le CHOR à verser à Mme C... la somme de 24 000 euros.

Par un arrêt n° 21BX02569 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel formé par le CHOR contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à ce que le Centre national de gestion (CNG) le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre, et, d'autre part, sur appel incident de Mme C..., porté à 78 551,54 euros le montant dû par le CHOR à celle-ci.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le CNG ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier Ouest Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la publication par le CNG d'un avis de vacance de poste, qualifié de " recrutement prioritaire ", Mme C..., médecin généraliste, a été recrutée le 1er décembre 2013 en tant que praticien hospitalier à temps complet par le centre hospitalier Gabriel-Martin de Saint-Paul, aux droits duquel vient le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), puis titularisée dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er décembre 2014. Le CHOR a toutefois refusé de signer la convention d'engagement prévue par l'article R. 6152-5 du code de la santé publique pour un recrutement prioritaire, au motif que si le poste avait été qualifié comme tel dans l'avis de vacances émis par le CNG, il ne remplissait en réalité pas les conditions permettant de retenir une telle qualification. Mme C... lui a demandé en vain la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison du refus de conclure cette convention. Par un jugement du 10 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHOR à verser à Mme C... la somme de 24 000 euros. Sur appel du CHOR et appel incident de Mme C..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 6 juillet 2023, confirmé l'engagement de la responsabilité du CHOR, porté le montant de sa condamnation à la somme de 78 551,54 euros et rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHOR à l'encontre du CNG. Le CHOR se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le CNG.

2. Aux termes de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux praticiens hospitaliers recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 : " Sur proposition des directeurs généraux d'ARS, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice./ Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière. / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions ".

3. Il résulte de ces dispositions que la liste des postes à recrutement prioritaire est établie par le CNG, auquel il incombe de vérifier que les postes proposés répondent aux critères qu'elles énoncent. Pour estimer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée en l'espèce au CNG, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la publication de la vacance du poste en litige avec mention de son caractère prioritaire résultait d'une demande en ce sens du CHOR. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le CHOR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le CNG.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Les conclusions par lesquelles le CHOR demande à être garanti par le CNG doivent être regardées comme tendant à ce que l'Etat le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre.

6. En se bornant à soutenir de manière générale que le taux de vacance des emplois de praticien hospitalier était moins élevé en 2013 à La Réunion que dans d'autres régions, notamment en médecine générale, et qu'il était en baisse par rapport à 2012, le CHOR n'établit pas que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique n'étaient pas satisfaites, s'agissant du poste en cause. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande que l'Etat le garantisse de la condamnation, devenue définitive, prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2023, ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les conclusions présentées par le CHOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre Mme C..., qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2023 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le CHOR et dirigées contre le CNG.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles le CHOR demande à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Ouest Réunion, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au Centre national de gestion.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 487991
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 487991
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:487991.20250619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award