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19/06/2025 | FRANCE | N°473253

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 473253


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 031034 878210421918 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 4 septembre 2020 par la commune de Lyon et de la majoration dont il a été assorti. Par une décision n° 21038893 du 13 février 2023, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requêt

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 031034 878210421918 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 4 septembre 2020 par la commune de Lyon et de la majoration dont il a été assorti. Par une décision n° 21038893 du 13 février 2023, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril, 13 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 4 septembre 2020 par la commune de Lyon et de la majoration dont il a été assorti. Par une décision n° 21038893 du 13 février 2023, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Mme B... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les mentions portées sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement par l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... établissait devant la commission du contentieux du stationnement payant, par la production d'une attestation de son employeur, sa présence, non pas à Lyon, où a été relevé le stationnement en litige, mais sur son lieu de travail situé à Baziège, en Haute-Garonne, la commune de Lyon admettant dans ses écritures qu'elle avait été victime d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou d'une erreur de saisie d'un agent de contrôle. En retenant, en dépit de ces éléments et de l'ensemble des éléments versés au dossier, que Mme B... n'établissait pas suffisamment que son véhicule ne stationnait pas sur le territoire de la commune de Lyon à la date de l'émission du forfait litigieux, la commission du contentieux du stationnement payant a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il est dit au point 3, il résulte de l'instruction que la mention portée sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement imposé à Mme B... indiquant que son véhicule stationnait dans la commune de Lyon le 4 septembre 2020 était inexacte. Mme B... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis à sa charge ce forfait, ainsi qu'une majoration, et à demander, par suite, la décharge de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis en vue de leur recouvrement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 février 2024 de la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 031034 878210421918 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Article 3 : La commune de Lyon versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 473253
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 473253
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:473253.20250619
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