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19/06/2025 | FRANCE | N°472234

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 472234


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points du capital de points de son permis de conduire à la suite de cinq infractions commises entre le 16 janvier 2019 et le 1er février 2021 et la décision référencée " 48 SI " du 30 mars 2022 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de point nul, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer ce capital de points et de lui resti

tuer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2208219 du 17 janvier ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points du capital de points de son permis de conduire à la suite de cinq infractions commises entre le 16 janvier 2019 et le 1er février 2021 et la décision référencée " 48 SI " du 30 mars 2022 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de point nul, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer ce capital de points et de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2208219 du 17 janvier 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points du capital de points de son permis de conduire à la suite de cinq infractions commises entre le 16 janvier 2019 et le 1er février 2021 et la décision référencée " 48 SI " du 30 mars 2022 par laquelle il a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 janvier 2023 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la décision référencée " 48 SI " du 30 mars 2022 :

2. Aux termes du troisième alinéa du III de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " Selon le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. "

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route citées au point 2 que les décisions constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si le volet " avis de réception " du bordereau utilisé par les services postaux pour informer l'expéditeur d'une lettre recommandée ne mentionne pas la date de présentation de celle-ci à M. B... par l'employé chargé de la distribution, le ministre de l'intérieur a produit la fiche de suivi informatique émanant de La Poste, qui fait apparaître que ce pli a été présenté au domicile de M. B... le 16 juillet 2022 et mis à sa disposition au bureau de poste le 18 juillet, avant d'être renvoyé à l'expéditeur le 1er août 2022 après dépassement du délai d'instance. Par ailleurs, M. B... n'a pas justifié de la réception par le ministre de son recours gracieux avant l'expiration du délai de recours contentieux fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a considéré, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que la demande de M. B..., dirigée contre cette décision qui comporte la mention des voies et délais de recours et a été enregistrée le 4 novembre 2022, était tardive et que ses conclusions étaient dès lors manifestement irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 16 janvier 2019 et le 1er février 2021 :

5. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision référencée " 48 SI " du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis consécutives aux infractions qu'il a commises entre le 16 janvier 2019 et le 1er février 2021 étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet et, par suite irrecevables, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir les points retirés. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu à tort par le premier juge pour rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions. Dès lors, M. B... n'est fondé à demander ni l'annulation de ces décisions de retrait de points, ni par suite, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472234
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 472234
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:472234.20250619
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