Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2024 et le 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de l'accessibilité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-569 du 20 juin 2024 modifiant le décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
- la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la Fédération française de l'accessibilité ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes sourdes et malentendantes bénéficient, à leur demande, d'une traduction simultanée écrite et visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire. / Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés. (...) / Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. (...) ".
2. D'autre part, en vertu des IV, VI et VII de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 : " IV. - La mise en œuvre du p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l'article L. 112-8 du code de la consommation s'appuie notamment sur une solution d'accessibilité téléphonique universelle. Cette solution comprend notamment un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques sans surcoût pour eux. Elle a pour objet d'offrir à ces utilisateurs un parcours d'appel simple, garantissant le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits. Elle permet de mutualiser les coûts des personnes soumises à l'obligation d'assurer cette accessibilité. L'Etat peut confier à un opérateur la mise en place ou la gestion de cette solution. / Les services de traduction mentionnés au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété. / L'accessibilité des services d'accueil mentionnés à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maîtrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article ", " VI.- La mise en œuvre (...) de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée (...) peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française, la transcription en et depuis le langage parlé complété ou l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné (...) à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée (...) qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques " et " VII. - Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels ".
3. Sur ce fondement, l'article 5 du décret du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques a déterminé la liste des diplômes et qualifications requis pour les professionnels qui interviennent sur l'accessibilité simultanée des appels des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques pour l'interprétation en langue française - langue des signes française, pour le codage en langage parlé complété et pour la transcription écrite simultanée. Le décret du 20 juin 2024 dont la Fédération française de l'accessibilité demande l'annulation pour excès de pouvoir complète cet article 5 afin de préciser les diplômes et les titres à finalité professionnelle permettant d'attester des compétences requises pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels des personnes aphasiques.
4. En premier lieu, l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 prévoit que la solution d'accessibilité téléphonique universelle comprend notamment un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques. La circonstance que cet article mentionne que l'accessibilité des services d'accueil téléphonique peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maîtrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par décret ne faisait pas obstacle, alors en outre que cet article législatif permet également, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué que la mise en œuvre de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 s'appuie sur des applications de communications électroniques permettant l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie, à ce que le décret attaqué précise également les diplômes et qualifications attestant des compétences requises pour la communication adaptée à l'aphasie.
5. En second lieu, la fédération requérante ne peut pas utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait la loi du 7 octobre 2016 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de tout diplômé de la seule formation universitaire existante répondant aux conditions qu'il fixe.
6. Par suite, la requête de la Fédération française de l'accessibilité doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération française de l'accessibilité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'accessibilité et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly