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16/06/2025 | FRANCE | N°492263

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 juin 2025, 492263


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024, 24 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile ;







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- la convention européenne de sauv...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024, 24 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du syndicat des avocats de France et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile vise à simplifier et clarifier les dispositions relatives à la procédure d'appel. Il procède ainsi à la réécriture des dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à l'autonomisation des règles applicables en supprimant les renvois aux dispositions relatives à la première instance, ainsi qu'à des assouplissements procéduraux, en particulier en permettant l'extension du périmètre de l'effet dévolutif dans les premières conclusions. Le syndicat des avocats de France et le syndicat national de la magistrature demandent l'annulation de son article 1er en tant qu'il crée les articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile et en tant qu'il modifie l'article 901 du même code pour prévoir l'obligation pour l'appelant de mentionner expressément dans sa déclaration d'appel l'objet de son appel, ainsi que son article 7 en tant seulement qu'il modifie l'article 954 de ce code pour imposer à l'appelant de faire figurer, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.

En ce qui concerne la légalité externe du décret :

2. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporte pas les contreseings des ministres compétents est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que les requérants ne précisent pas les contreseings qu'ils estiment manquants.

En ce qui concerne la légalité interne du décret :

3. En premier lieu, l'article 1er du décret attaqué modifie l'article 901 du code de procédure civile pour prévoir, à peine de nullité, l'obligation pour l'appelant en matière civile de mentionner expressément dans la déclaration d'appel l'objet de son appel, c'est-à-dire s'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement contesté, en plus de la mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Cet article crée également un article 915-2 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant peut désormais, dans le dispositif de ses premières conclusions, compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement mentionnés dans sa déclaration d'appel et l'article 7, afin de tirer les conséquences de cette évolution, modifie l'article 954 du même code pour imposer à l'appelant de faire figurer, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, qui déterminent l'effet dévolutif de l'appel. Ces dispositions procédurales applicables à la procédure d'appel en matière civile permettent d'assurer l'information des parties et de la juridiction d'appel sur l'objet du litige ainsi que sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel. Elles concourent, par suite, à la bonne administration de la justice. De telles obligations, qui sont définies de manière suffisamment précise, ne sauraient être regardées comme imposant une contrainte excessive pour les justiciables et leurs conseils, eu égard en particulier au délai dont ils disposent pour former appel et présenter leurs conclusions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, l'article 1er du décret attaqué crée les articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile qui disposent que, dans le cadre des procédures à bref délai ou avec mise en état, les parties peuvent demander au président de la chambre saisie ou au conseiller de la mise en état que ne soit pas tenue d'audience de plaidoiries. Ces dispositions prévoient que le président de la chambre saisie ou le conseiller de la mise en état fait droit à cette demande, le cas échéant après l'accord du ministère public, s'il estime que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Si l'organisation d'une audience devant la juridiction civile est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit au procès équitable, qu'il appartient au seul législateur d'aménager, les dispositions attaquées, qui prévoient, dans le cadre de procédures écrites avec représentation obligatoire, l'absence d'audience uniquement en cas de demande expresse de l'ensemble des parties, et sous réserve de l'accord du juge, ne privent les parties d'aucune garantie. Il suit de là que le pouvoir réglementaire était compétent pour les édicter et qu'elles ne méconnaissent pas les exigences des droits de la défense et du droit au procès équitable garanties par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Leïla Derouich

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492263
Date de la décision : 16/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2025, n° 492263
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492263.20250616
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