Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes. Par un jugement n° 2001339 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY00579 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'il a formé contre le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 et à ce que l'État soit condamné à lui verser les sommes correspondantes.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (...) 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. "
3. En premier, lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s'agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d'affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.
4. La cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que si la commune de Villeurbanne dispose d'un contrat local de sécurité et que le ressort territorial de l'unité éducative en milieu ouvert de Villeurbanne, au sein duquel est affecté M. A..., s'étend sur cette dernière commune, il couvre également les communes de Bron, Chassieu, Genas, Saint Laurent-de-Mure et Saint-Bonnet-de-Mure sans que le requérant ne précise l'endroit exact où, pour ce qui le concerne, il exerce réellement ses activités et, le cas échéant, dans quelles proportions. Elle a également relevé, d'autre part, que les éléments produits par M. A... notamment les informations d'ordre général sur l'activité de l'UEMO de Villeurbanne, ne permettaient pas de savoir si l'intéressé, indépendamment de son lieu d'affectation, accomplirait ou s'acquitterait de ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de Villeurbanne. La cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit a en jugeant que, par suite, M. A... ne justifiait pas d'un exercice effectif des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
5. En second lieu, M. A... ne pouvait utilement soutenir devant la cour administrative d'appel que le jugement contesté aurait été entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprise à l'article L.1 du code général de la fonction publique, selon lesquelles les fonctionnaires sont " vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ", auraient fait peser une charge de la preuve sur l'administration, le juge forgeant sa conviction, afin de déterminer si l'intéressé remplit les conditions légales pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, au vu des pièces soumises au débat contradictoire. Par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une irrégularité faute de répondre à ce moyen inopérant.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain