Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025 et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la Mutuelle générale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris n° 23PA02223 du 17 octobre 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la mutualité ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
- le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Mutuelle générale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes du III de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :/1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :/a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; ". Aux termes du VI de ce même article 1586 sexies : " Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code : 1. Le chiffre d'affaires comprend : (...) les produits des placements, à l'exception (...) de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation (...) ". Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.
3. Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, applicable, en vertu de son article 111-1, aux mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance, distingue, s'agissant des comptes de placement, les placements immobiliers, parmi lesquels les placements dans les sociétés immobilières non cotées, qui doivent être comptabilisés aux comptes 21 ou 22, et les placements financiers, parmi lesquels les placements dans les sociétés immobilières cotées, qui doivent être comptabilisés au compte 23. Le règlement prévoit en outre que les placements dans les entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de participation sont comptabilisés respectivement aux comptes 25 ou 26. Il résulte ainsi du règlement que lorsqu'un placement immobilier ou un placement financier concerne une entreprise liée ou avec laquelle existe un lien de participation, il doit être comptabilisé aux comptes 25 ou 26, et non aux comptes 21, 22 ou 23. Il en est ainsi par suite notamment s'agissant des placements dans les sociétés immobilières, cotées ou non cotées.
4. Il résulte de ce qui précède que les produits des placements des entreprises d'assurances et des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance dans des entreprises liées ou avec lien de participation sont déduits à hauteur de 95 % de leur montant pour la détermination de la valeur ajoutée en vertu des dispositions contestées du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris donc les produits des placements dans des sociétés immobilières qu'elles soient cotées ou non. Par suite, la Mutuelle générale n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées excluraient les produits des placements des sociétés immobilières non cotées du champ de la déduction à hauteur de 95 % qu'elles prévoient et qu'il en résulterait des différences de traitement entre, d'une part, les entreprises d'assurance selon que leurs titres de participation concernent des sociétés immobilières ou non, cotées ou non, et, d'autre part, entre les entreprises d'assurance et les établissements de crédit lesquels bénéficient de cet avantage fiscal pour les titres de participation et parts dans les entreprises liées qu'ils détiennent en vertu du III de l'article 1586 sexies cité au point 2, y compris pour les titres de sociétés immobilières non cotées. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, pour ce motif, les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doivent être écartés. En conséquence, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
5. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Mutuelle générale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle générale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :