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13/06/2025 | FRANCE | N°496479

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 juin 2025, 496479


Vu la procédure suivante :



Le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a arrêté les implantations et retraits d'emplois d'enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département, en tant qu'elle a suppri

mé un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Rogéville....

Vu la procédure suivante :

Le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a arrêté les implantations et retraits d'emplois d'enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département, en tant qu'elle a supprimé un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Rogéville. Par une ordonnance n° 2401898 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet, 31 juillet et 4 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch.

La ministre soutient que l'ordonnance attaquée est entachée :

- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, elle ne fait état des conclusions du recteur de l'académie de Nancy-Metz ni dans ses visas ni dans ses motifs ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'en retirant un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Rogéville de sorte que cette école comportera désormais deux classes composées en moyenne de 24,5 élèves relevant de quatre ou cinq niveaux différents, le recteur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 janvier et 4 février 2025, le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch a demandé que soit suspendue l'exécution de la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de Nancy-Metz a arrêté les implantations et retraits d'emplois d'enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département de Meurthe-et-Moselle, en tant qu'elle a supprimé un poste d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Rogéville, conduisant ainsi à la fermeture d'une des trois classes de l'école. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, contre laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension sollicitée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : (...) / 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité / 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (...) ". Aux termes de l'article D. 211-9 du même code, relatif à " la carte scolaire du premier degré " : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. " Aux termes de l'article R. 235-11 de ce code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat : / (...) / e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de définir, après avis du comité social d'administration spécial départemental - qui a succédé au comité technique départemental - et avis du conseil départemental de l'éducation, le nombre d'emplois d'enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d'élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu'à celui du département, les caractéristiques de l'ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a relevé qu'à la suite de la décision en litige, prise sur le fondement des dispositions citées au point 3, supprimant un des trois postes d'enseignant au sein de l'école primaire publique de Rogéville, cette école ne comporterait plus désormais que deux classes composées en moyenne de 24,5 élèves relevant de quatre ou cinq niveaux différents, dont un élève en situation de handicap, alors qu'une circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale relative à la rentrée 2019 avait préconisé un effectif de 24 élèves par classe. En estimant, au vu de ces seuls éléments, que le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.

7. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande présentée en référé par le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch :

8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

9. Il résulte de l'instruction que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, pris l'engagement de ne pas retirer le poste supplémentaire d'enseignant attribué à l'école de Rogéville pour l'année scolaire 2024-2025 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2024, même si le Conseil d'Etat, après avoir annulé cette ordonnance, rejetait la demande présentée à ce juge. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

10. Il s'ensuit que la demande en référé ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée sur son fondement, tant en première instance qu'en cassation, par le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy par le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l'Esch.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 496479
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2025, n° 496479
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Cyrille Beaufils
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496479.20250613
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