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12/06/2025 | FRANCE | N°501325

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 juin 2025, 501325


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2302386 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. O... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire

, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2302386 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. O... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devrait intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de 100 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) dans le cas où, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal estime que les éléments produits relatifs à l'état civil ne sont pas probants et que l'identité du requérant ne peut être regardée comme établie, les moyens de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour autres que ceux tenant à la justification de l'état civil sont-ils opérants '

2°) en cas de réponse positive à la question 1°, et dans le cas où un moyen de légalité interne, notamment un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est fondé, le tribunal peut-il enjoindre à l'autorité administrative, et dans l'affirmative sous quelles conditions, de délivrer un titre de séjour au requérant '

Des observations, enregistrées le 3 avril 2025, ont été présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Des observations en intervention, enregistrées les 4 et 25 avril 2025, ont été présentées par l'association Avocats pour la Défense des Droits des K..., le Syndicat des Avocats de France, le Groupe d'Information et de soutien des immigré.e.s et l'Association Information sur les Mineurs P... K....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. O... B... et de l'association des Avocats pour la Défense des Droits des K... et autres ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l'identité du demandeur n'est pas établie. L'absence de caractère probant de certains des documents produits par l'intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.

2. Lorsque l'intéressé conteste le bien-fondé d'un tel motif devant le juge de l'excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie

3. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement soulevés.

4. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par le tribunal administratif de Lyon, il n'y a pas lieu de répondre à l'autre question de la demande d'avis.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. O... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'association Avocats pour la Défense des Droits des K..., au Syndicat des Avocats de France, au Groupe d'Information et de soutien des immigré.e.s et à l'Association Information sur les Mineurs P... K....

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... H..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A... J..., M. E... M..., M. L... F..., M. I... N..., M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 501325
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2025, n° 501325
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501325.20250612
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