La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2025 | FRANCE | N°497936

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 juin 2025, 497936


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de commissaire de justice salarié dans la société civile professionnelle Jean-Luc Morand et Eric Fontaine et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux de faire droit à sa demande de nomi

nation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de commissaire de justice salarié dans la société civile professionnelle Jean-Luc Morand et Eric Fontaine et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux de faire droit à sa demande de nomination ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2404452 du 30 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. B..., a suspendu l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de nomination de l'intéressé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

- l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ;

- le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 ;

- le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, reprenant l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : " Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire. / Le professionnel ayant cessé d'exercer, quelle qu'en soit la cause, y compris s'il est regardé démissionnaire d'office dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore en exercice. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée (...) ". Aux termes du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " (...) lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience (...) requises pour être nommé en qualité (...) de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office (...) de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que, le 11 janvier 2024, M. B... a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice sa nomination en qualité de commissaire de justice salarié dans l'office de commissaire de justice dont est titulaire la société civile professionnelle (SCP) Jean-Luc Morand et Eric Fontaine à la résidence de Nice (Alpes-Maritimes). Par une décision du 10 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que M. B... ne remplissait pas les conditions d'honorabilité prévues à l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 précité en raison de sa condamnation, par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 janvier 2021, à la peine disciplinaire d'interdiction d'exercer cette activité pour une durée de six mois ainsi que de la privation définitive de son droit d'éligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 août 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. B..., sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.

5. Pour juger que la condition d'urgence était remplie, la juge des référés du tribunal administratif a relevé que la décision litigieuse avait empêché le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. B... et la SCP de prendre effet, privant ainsi l'intéressé de la possibilité d'exercer en qualité de commissaire de justice salarié, et jugé qu'en dépit des justifications du garde des sceaux, ministre de la justice, tenant à l'intérêt public qui s'attache à la garantie du respect des exigences de probité et d'honorabilité requises d'un officier public et ministériel et au bon fonctionnement du service public assuré par ces officiers, l'urgence justifiait que soit prononcée la suspension de cette décision. En statuant ainsi, au terme d'une appréciation globale et concrète de la situation, la juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, pour juger que le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur d'appréciation était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la juge des référés s'est fondée sur les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 janvier 2021, notamment sur l'organisation de l'étude dont M. B... était précédemment l'associé minoritaire et sur les manquements qui lui ont été précisément reprochés. En procédant ainsi, la juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Pourreau

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 497936
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2025, n° 497936
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497936.20250611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award