Vu la procédure suivante :
La société STB Matériaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 1 500 euros jusqu'à la satisfaction de la mise en demeure signifiée par un arrêté du 7 juin 2021.
Par une ordonnance n° 2407074 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société STB Matériaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société STB Matériaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du préfet du Nord du 11 mai 2004, la société STB Matériaux a été autorisée, pour une durée de vingt-cinq ans, à exploiter une carrière de sable et de craie sur le territoire de la commune de Malincourt (Nord). Par un arrêté du 7 juin 2021, pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet du Nord a mis en demeure la société de respecter les dispositions de l'article 1.7 de l'arrêté du 11 mai 2004, en évacuant les déchets présents sur site présentant des hauteurs supérieures au niveau du terrain naturel dans un délai de six mois. Le 17 septembre 2021, la société a transmis au préfet une demande de modification des conditions de remise en état de la carrière de Malincourt, qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 11 juin 2024, pris de nouveau sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet du Nord a rendu la société STB Matériaux redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 1 500 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 7 juin 2021. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la société STB Matériaux sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger remplie la condition d'urgence et suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que le montant d'astreinte journalière, fixé à 1 500 euros, aboutissait, compte tenu de la durée estimative de régularisation de six mois, à ce que la société STB Matériaux soit redevable d'une somme totale de 275 400 euros, à laquelle doit s'ajouter une charge évaluée à 1 710 000 euros pour satisfaire à la mise en demeure édictée antérieurement par le préfet, puis estimé que la société ne disposerait pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ces dépenses, mettant ainsi en péril son existence et des emplois. Si le juge des référés a également relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté que les matériaux excédentaires présents sur le site étaient constitués de matériaux inertes qui ne présentaient pas de dangers manifestes pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il s'est abstenu de répondre à l'argumentation présentée en défense par le préfet du Nord, qui n'était pas inopérante, selon laquelle la situation de la société était due à sa propre négligence, dès lors, d'une part, qu'elle avait accepté une quantité de déchets sur le site plus importante que celle fixée dans l'arrêté d'autorisation du 11 mai 2004, et, d'autre part, qu'ayant connaissance de cette situation depuis la notification de l'arrêté du 7 juin 2021, elle n'avait entrepris aucune action pour y remédier. L'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024, la société STB Matériaux soutient qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire résultant des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il méconnaît l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que l'astreinte prononcée n'est ni proportionnée à la gravité des manquements constatés ni justifiée au regard du trouble causé à l'environnement. Elle excipe également, à l'encontre de l'arrêté contesté, de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 7 juin 2021, dont elle soutient qu'il méconnaît l'article L. 541-5 du code de l'environnement dès lors que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations était trop court et inapproprié aux circonstances, qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les manquements allégués aux dispositions de l'arrêté d'autorisation du 11 mai 2004 ne pourront être constatés qu'à la fin de l'exploitation de la carrière, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une remise en état conforme aux prescriptions des articles 1.7 et 2 de l'arrêté d'autorisation du 11 mai 2004 la conduirait à méconnaître l'article 12.2 de ce même arrêté, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation en imposant un délai d'enlèvement des matériaux de six mois et qu'il méconnaît l'article L. 171-7 du code de l'environnement en édictant une obligation d'évacuation intégrale des matériaux au lieu de lui laisser la possibilité de proposer à l'administration d'autres voies de réhabilitation et en imposant une remise en état du site dans son état originel.
8. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de la société STB Matériaux tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 qu'elle conteste doit être rejetée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 29 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société STB Matériaux devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société STB Matériaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société STB Matériaux.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo