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11/06/2025 | FRANCE | N°491289

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 juin 2025, 491289


Vu la procédure suivante :



M. C... I..., Mme A... F..., M. J..., Mme H... G..., Mme B... D... et M. E... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, premièrement, du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la Vienne au syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne en vue de la r

econstruction de la station de traitement des eaux usées de Bignoux (Vienne...

Vu la procédure suivante :

M. C... I..., Mme A... F..., M. J..., Mme H... G..., Mme B... D... et M. E... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, premièrement, du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la Vienne au syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne en vue de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées de Bignoux (Vienne), deuxièmement, de la décision de non-opposition du préfet à la déclaration préalable déposée par ce syndicat le 22 mars 2023 en vue de la réalisation de ces travaux et, troisièmement, de l'arrêté du préfet du 16 août 2023 portant prescriptions spécifiques concernant cette même station jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Par une ordonnance n° 2400084 du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 janvier et 12 février 2024 et les 30 janvier et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) mettre à la charge solidaire de l'Etat et du syndicat mixte la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. I... et autres, et à la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que le préfet de la Vienne a, d'une part, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne (SIVEER) le 22 mars 2023, en vue de la reconstruction et de l'exploitation d'une station de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune de Bignoux (Vienne) et, d'autre part, par un arrêté du 16 août 2023, assorti cette décision de prescriptions spécifiques. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, contre laquelle M. I... et autres se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement tant de l'article L. 122-2 du code de l'environnement que des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du récépissé de déclaration délivré par le préfet de la Vienne au SIVEER, de sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par ce dernier et de son arrêté du 16 août 2023.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance n'aurait pas été signée par le magistrat l'ayant rendue, en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Aux termes du IV du même article : " Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". L'article R. 122-2 du même code prévoit que les projets relevant d'une des rubriques énumérées dans le tableau qui lui est annexé font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. Par ailleurs, le I de l'article R. 122-2-1 du même code prévoit que " L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. " L'annexe à cet article R. 122-3-1 énumère des critères liés aux caractéristiques des projets, à leur localisation et aux types et caractéristiques des incidences potentielles.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour écarter le moyen tiré de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le juge des référés, après avoir relevé que le projet présenterait les mêmes capacités et s'intégrerait sur le même site que le système d'assainissement collectif alors en fonctionnement, lequel est dimensionné pour une capacité nominale de 800 équivalents-habitants, soit une capacité très inférieure aux seuils prévus à la rubrique 24 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du même code, et estimé que la circonstance que l'exutoire du futur projet se trouve à 230 mètres de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I du " Bois de Lirec " et à une distance variant entre 719 et 836 mètre d'une ZNIEFF de type II ou d'une autre zone ZNIEFF de type I, n'était pas, à elle seule, de nature à établir que ce projet porterait préjudice à ces zones de protection ainsi qu'aux espèces qu'elles abritent, notant que la précédente station d'épuration avait, jusqu'à présent, fonctionné sans qu'il soit fait état de la moindre atteinte aux zones protégées situées à proximité, a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet serait susceptible, eu égard à son objet et à son ampleur limitée, d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. En statuant ainsi, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. En second lieu, en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Vienne en ne soumettant pas le projet du syndicat mixte à une étude d'impact en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. I... et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. I... et autres la somme de 3 000 euros à verser au SIVEER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. I... et autres est rejeté.

Article 2 : M. I... et autres verseront au syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... I..., représentant unique des requérants, au syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement de la Vienne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Christophe Pourreau

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 491289
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2025, n° 491289
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491289.20250611
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