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23/05/2025 | FRANCE | N°475179

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 mai 2025, 475179


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, d'enjoindre au directeur de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler les décisions du 8 novembre 2018 par lesquelles le directeur des ressources humaines a procédé à son changement d'affectation

et a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, d'en...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, d'enjoindre au directeur de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, d'annuler les décisions du 8 novembre 2018 par lesquelles le directeur des ressources humaines a procédé à son changement d'affectation et a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, d'enjoindre au directeur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser une somme de 15 000 euros et une somme de 1 500 euros par mois jusqu'à sa réintégration en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions. Par un jugement n° 1808128, 1812006 du 26 avril 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 novembre 2018, enjoint au directeur du centre hospitalier de réintégrer M. A... dans les fonctions qu'il occupait précédemment et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

M. A... a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 26 avril 2021.

Par un arrêt n° 21VE02864 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 17 octobre 2023 et le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'hôpital Nord-Ouest-Val d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a suspendu M. A... de ses fonctions au sein du service de sécurité incendie de cet établissement à titre conservatoire à compter du 9 juin 2018, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, codifié depuis à l'article L. 531-3 du code général de la fonction publique. En l'absence de décision prise par le pouvoir disciplinaire dans un délai de quatre mois, il a été réintégré dans ses fonctions par une décision du 8 octobre 2018 à compter du 9 octobre. Puis, par une décision du 8 novembre 2018, le directeur des ressources humaines a procédé à sa mutation dans un autre service du centre hospitalier. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 novembre 2018, enjoint au centre hospitalier de réintégrer M. A... dans les fonctions qu'il occupait précédemment au sein du service de sécurité incendie et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande présentée en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, afin que soit assurée l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif tendant à sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait précédemment au sein du service de sécurité incendie.

3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du directeur du centre hospitalier du 3 juin 2022. Une telle radiation entraînant la perte de la qualité d'agent public, elle fait désormais obstacle, en tout état de cause, à sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait avant la décision de mutation du 8 novembre 2018 annulée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel pour rejeter la demande d'exécution présentée par M. A.... Cet arrêt n'est, par ailleurs, entaché d'aucune irrégularité, la cour s'étant bornée à exercer son office en tirant les conséquences sur l'exécution de la chose jugée d'une circonstance de fait dont l'intéressé lui-même l'avait informée, sans soulever d'office un moyen dont elle n'était pas saisie.

5. En second lieu, si le requérant soutient que la cour a commis une erreur de droit et a méconnu son office pour ne pas avoir ordonné au centre hospitalier René Dubos de prendre des mesures rétroactives aux fins de reconstituer sa carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après sa réintégration par une décision du 8 octobre 2018, il n'ait pas été placé dans une position régulière ou que la mutation d'office dont il a fait l'objet et qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif ait eu une incidence quelconque sur sa situation statutaire. Par ailleurs, une reconstitution de carrière ne saurait, en tout état de cause, conduire l'administration à verser rétroactivement à un agent public des éléments de rémunération attachées à des fonctions qu'il n'a pas exercées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Versailles qu'il attaque.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'hôpital Nord-Ouest-Val d'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'hôpital Nord-Ouest-Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord-Ouest-Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'hôpital Nord-Ouest-Val d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes -rapporteure.

Rendu le 23 mai 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475179
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2025, n° 475179
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:475179.20250523
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