Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002762 du 2 juin 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire limitant ses droits à conduire à une durée d'un an expirant le 17 juillet 2020. Par un jugement n° 2200974 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE00531 du 12 avril 2023, enregistrée le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A....
Par ce pourvoi et par deux autres mémoires, enregistrés les 28 avril et 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2023 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement devenu définitif du 2 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire limitant au 17 juillet 2020 la validité du permis de conduire de M. A... pour les catégories A1, B1, B, D1 et D. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 2 juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif d'Orléans a adressé le 30 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un avis d'audience à M. A..., qui en a accusé réception le 31 décembre 2021. M. A..., qui se borne à soutenir que l'absence de copie de cet avis d'audience dans le dossier ne permettrait pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait bien les mentions relatives aux conclusions du rapporteur public, sans produire l'avis qu'il a reçu ni même alléguer qu'il aurait été inexact ou incomplet, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière de ce seul fait. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'avis d'audience adressé le même jour par le tribunal administratif au ministre de l'intérieur et des outre-mer était régulièrement revêtu desdites mentions.
3. En deuxième lieu, si le jugement en litige mentionne à tort le prononcé de conclusions par le rapporteur public, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été dispensé de prononcer des conclusions, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, et que les parties ont été mises en mesure de prendre connaissance de cette dispense avant la tenue de l'audience, en application de l'article R. 711-3 du même code, ainsi que le jugement le mentionne d'ailleurs aussi, cette erreur matérielle n'est pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ". Aux termes de l'article L. 911-4 : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans n'aurait pas été compétent pour statuer seul sur ses conclusions tendant à ce qu'il enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire, sur ce fondement, de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement rendu le 2 juin 2021 par le magistrat désigné par le président de ce tribunal, statuant seul, sur un litige relatif à son permis de conduire.
5. En quatrième lieu, si, par un jugement devenu définitif du 2 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour défaut de motivation la décision du préfet d'Indre-et-Loire limitant les droits à conduire de M. A... au 17 juillet 2020, ce jugement n'impliquait pas, contrairement à ce qui est soutenu, la restitution des droits à conduire de M. A... pour une durée de cinq ans, l'administration ayant du reste ultérieurement informé l'intéressé de ce que sa décision reposait sur l'avis médical du 17 juillet 2019 ne déclarant M. A... apte à la conduite que pour une durée d'un an, que cet avis, d'une durée de validité de deux ans, était devenu caduc, et de ce qu'il ne pourrait solliciter un nouveau titre de conduite qu'après avoir passé une visite médicale auprès d'un médecin agréé. En jugeant par ces motifs, suffisants et exempts d'erreur de droit comme de dénaturation des pièces du dossier, que le jugement du 2 juin 2021 n'appelait pas de mesure d'exécution, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 juin 2021. Il a pu sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître son office statuer en ce sens, alors même que le président du tribunal administratif avait précédemment décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution sur le fondement de l'article L. 921-6 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, ainsi que, par suite, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras