Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nos 2305081, 2305082 du 4 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 490670, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, deux requêtes présentées à ce tribunal par M. B... A....
Par l'une de ces requêtes, enregistrée le 15 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 9 423,09 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, transmise en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à la SAS Zribi-Texier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, transmise en application de l'article R. 312-14 du même code au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, aux fins de versement d'une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 25 juin 2018 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-Les-Croisettes et de la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le directeur de la même maison d'arrêt l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire, et dont il a demandé la réparation dans le cadre d'un recours indemnitaire présenté devant le tribunal administratif de Rouen.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l'instruction que M. A... a sollicité du directeur de la maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes, par une réclamation indemnitaire préalable datée du 15 juillet 2020, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 juillet 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest et de la décision du 24 juillet 2018 du directeur de la maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes. Par une décision implicite née le 15 septembre 2020, cette demande a été rejetée. M. A... a saisi, le 11 octobre 2020, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'une demande de provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, la présidente de la deuxième chambre de ce tribunal a transmis sa requête, en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision d'un montant de 1 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La durée de la procédure ainsi engagée aux fins de versement d'une provision s'établissant à deux ans, sept mois et quatorze jours, alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière, M. A... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et que la responsabilité de l'Etat est engagée pour ce motif.
4. Il résulte de l'instruction que la durée excessive de la procédure décrite au point précédent a occasionné pour M. A... un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, sans que puisse avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de ce préjudice l'atteinte, alléguée par l'intéressé, qui aurait été portée à sa dignité et à sa santé par les conditions d'exécution de la sanction disciplinaire et du placement préventif en cellule disciplinaire dont il a fait l'objet, une telle atteinte étant sans lien avec la faute commise par le service public de la justice du fait de la durée excessive de la procédure en cause. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.